Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-44.063

Cour de cassation

de ces documents ; qu'ainsi le grief visé à la lettre de licenciement est bien établi constitue une méconnaissance grave du lien de subordination et, partant, une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs allégués, ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en vertu des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail : « L'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.415

Cour de cassation

; qu'en se bornant à énoncer, au vu de diverses attestations, que M. X... a eu des comportements qui ont entraîné de son fait une mésentente persistante avec les membres de son équipe et une démotivation des salariés travaillant à ses côtés, sans expliquer en quoi cette mésentente reposait sur des faits objectifs imputables à M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 devenus les articles L. 122-32-6, alinéa 1 et 2, et L.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.225

Cour de cassation

; qu'en estimant néanmoins que la prise d'acte était justifiée, quand il s'évinçait de ses propres constatations que l'absence de prise en compte des avis du médecin du travail par l'employeur, à la supposer établie, avait duré de très nombreux mois sans faire obstacle à l'exécution du contrat de travail par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3, alinéa 1 et alinéa 2, devenus L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater, d'une part, que M. X...

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.603

Cour de cassation

; qu'en considérant cependant que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les fautes alléguées dans la lettre de licenciement n'avaient pas déjà été sanctionnées par un avertissement ou une mise à pied, empêchant ainsi la Cour de cassation de vérifier qu'il n'y avait pas eu double sanction du comportement reproché a violé l'article L. 1235-1 du code du travail (ancien article L. 122-14-3), ensemble les articles L. 1331-1 et suivants de ce même code (anciens articles L. 122-40 et suivants) ; Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement énonce des motifs précis et matériellement vérifiables ; Attendu, ensuite, que M. X...

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-43.717

Cour de cassation

; qu'il est flagrant de constater que la SAS Ed a failli dans le respect de cette règle et que Mme X... ayant agi par autodéfense, après plusieurs appels à l'aide, ne peut endosser la responsabilité des faits ; que son licenciement sera donc déclaré sans cause réelle et sérieuse et la SAS Ed en assumera les conséquences indemnitaires ; Alors, d'une part, que selon l'article L. 122-14-3 du code du travail (ancien), devenu l'article L.

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.472

Cour de cassation

reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors qu'il résultait des énonciations de l'arrêt que le défaut d'information de la hiérarchie d'une cession de portefeuille d'assurance qui lui était reproché, résultait du comportement fautif de cette hiérarchie qui ne souhaitait pas s'occuper de cette question de cession de portefeuille, le cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L 1231-1 du code du travail (ancien article L 122-14-3). 3° ALORS QUE la cause réelle et sérieuse de licenciement nécessite la constatations de faits fautifs de la part du salarié ; que dans ses conclusions d'appel Monsieur X...

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.344

Cour de cassation

été excessif au regard notamment de la date à laquelle le nouvel organigramme a été présenté aux autres salariés ou des délais habituels dans l'entreprise, la Cour d'Appel n'a pas caractérisé la tardiveté qu'elle a imputée à faute à l'employeur pour justifier la prise d'acte du salarié et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2 et L. 122-14-4, alinéa 1, phrase 1 devenus L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-2 du Code du travail ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas fonder leurs décisions sur des motifs contradictoires ; que pour dire que la prise d'acte par Monsieur X... de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a retenu (arrêt page 5 al.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-44.058

Cour de cassation

; qu'il en résulte que le juge prud'homal doit se placer à la date du licenciement pour motif économique pour apprécier le bien fondé de celui-ci ; qu'en se bornant à examiner la situation économique de la société LES ETABLISSEMENTS JOËL LEMAITRE entre 2003 et 2005, alors qu'il était acquis aux débats que Madame X... avait fait l'objet d'un licenciement pour motif économique en date du 16 juin 2006, la Cour d'appel a violé les articles L.122-14-3 alinéa 1 (devenu L.1233-2) et L.321-1 (devenu L.1233-3) du Code du travail.

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-42.382

Cour de cassation

; qu'en considérant que cette lettre ne constituait pas une faute, bien qu'émanant d'un cadre exerçant les fonctions parmi les plus importantes de l'entreprise et étant objectivement de nature à discréditer publiquement la politique salariale décidée par le conseil d'administration au sein duquel siégeait son auteur, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1222-1, L. 1221-1, L. 1235-1, L. 2281-1 à L. 2281-3 L. 120-2, L. 120-4, L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 461-1 anciens du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il était également reproché à Monsieur X...

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-40.738

Cour de cassation

de salaires qui ont été régulièrement octroyées à Mme X..., traduisant la satisfaction des directeurs généraux successifs" ; qu'en fondant sa décision sur ce motif non énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu le cadre du litige et violé les articles L. 122-32-6 (ancien article L. 122-14-2, alinéa 1er), L. 122-35-1 (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1er et 2e) et L. 122-35-3 (ancien article L. 122-14-4 alinéa 1er) du code du travail ; 4°/ que les juges doivent analyser, ne fût-ce que sommairement, les éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en s'abstenant totalement d'analyser le contenu, d'une part, de l'attestation de M. Henri A..., contredisant utilement les attestations adverses, dont il ressortait que Mme X...

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-42.113

Cour de cassation

poste disponible au sein de ses établissements au moment où le licenciement pour motif économique de Monsieur X... a été envisagé puis prononcé ; qu'elle produisait à cet égard les registres des entrées et sorties du personnel de chacun de ces établissements ; de sorte que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L.1233-2 et L.1233-4 L.122-14-3 et L.321-1 anciens du Code du travail la cour d'appel qui, tout en disposant de l'ensemble des documents relatifs à l'entrée et à la sorte du personnel dans l'entreprise, reproche à l'employeur un manquement à son obligation de loyauté dans la recherche de reclassement, sans rechercher elle-même s'il existait au regard des pièces versées aux débats une quelconque possibilité de reclassement au sein de l'entreprise ; ALORS, ENFIN, QUE les juges du…

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-44.892

Cour de cassation

avait déclaré « je ne respecte pas M. I... », son supérieur, a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ALORS QU' en statuant comme elle l'a fait, les attestations de MM. Z..., F... et B..., notamment, décrivant suffisamment et précisément le comportement les faits importés à M. X... ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, devenu L. 1235-1 du Code du travail.

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