Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 05-43.530

Cour de cassation

contraire aux prescriptions de l'article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers, sans même s'interroger sur le point de savoir si le nouveau mode de rémunération serait moins favorable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées, ensemble des dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la rémunération contractuelle ne peut être modifiée sans l'accord du salarié peu important que l'employeur soutienne que celle qui résulterait de la modification serait plus avantageuse pour le salarié ; que le moyen ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TDLC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société TDLC à payer à MM. Y...

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.296

Cour de cassation

Le pouvoir reconnu à un directeur salarié d'un comité d'entreprise de représenter l'employeur dans toutes les actions liées à la gestion des ressources humaines emporte pouvoir de licencier les salariés de ce comité. Doit donc être censuré l'arrêt qui après avoir constaté que la fiche de fonction d'un tel directeur lui donnait le pouvoir de représenter l'employeur dans cette gestion, annule le licenciement d'un salarié prononcé par ce dernier, aux motifs qu'aucune disposition particulière du règlement intérieur du comité d'entreprise, ni aucun mandat de ce dernier, ne lui donnaient le pouvoir de procéder au licenciement du personnel

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.586

Cour de cassation

; que ces contrôles spécifiques s'imposaient aux chefs de magasin sans débat contradictoire ; que nombre de manquements ont été relevés contre Madame X... qui avait suivi une formation appropriée ; que la Cour d'Appel en écartant, sans les examiner, tant les règles de la procédure que les faits prouvés, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.122-14-3 du Code du Travail ; QUE Madame X...

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-65.929

Cour de cassation

; - respect des conditions de forme (art. L 1226 du Code du Travail) ; que la profession a négocié et conclu le 13 avril 2004 un accord collectif national qui met à jour l'article 7-6 de la Convention et qui remplit bien les conditions, notamment en matière de contrepartie emploi imposées par la loi du 21 août 2003 n° 2003 775 et reprises dans l'article L 122-14-3 du Code du Travail : " La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur d'un cadre âgé de moins de 65 ans et pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du Code de la Sécurité Sociale ne constitue pas un licenciement mais une cause autonome de rupture du contrat de travail, lorsqu'elle s'accompagne d'une des contreparties ci-après portant sur la formation professionnelle ou sur l'emploi" ; qu'il ressort des informations…

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.293

Cour de cassation

150 000 euros, en statuant en considération des différends nés entre le salarié et sa hiérarchie quant aux attributions exactes lui revenant, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants, impropres à écarter la faute grave invoquée à l'appui du licenciement contesté, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 (codifiés L. 1232-1, L. 1232-6 et L.

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.459

Cour de cassation

ALORS QU'en affirmant encore qu'il existe un doute sur le fait de savoir si la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT avait eu connaissance, avant la première sanction prononcée en avril 2007, des dons d'argent reçus par Monsieur X... et que ce doute doit profiter au salarié selon les dispositions de l'article L. 1235-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-14-3, devenu l'article L. 1235-1 du Code du travail ; 5.

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.544

Cour de cassation

seules constatations n'étaient pas de nature à lui permettre de conclure à la véracité des accusations contestées dès lors que la plainte pénale, dans le cadre de laquelle cette enquête s'inscrivait, avait été classée sans suite, le 29 juin 2006, au motif que l'infraction n'était pas caractérisée, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L. 235-1 L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que le fait pour un salarié de porter à la connaissance du procureur de la République des faits concernant l'entreprise qui lui paraissent anormaux, qu'ils soient au non susceptibles de qualification pénale, ne constitue pas en soi une faute ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée avait informé le procureur de la République de ce que M. X...

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.543

Cour de cassation

seules constatations n'étaient pas de nature à lui permettre de conclure à la véracité des accusations contestées dès lors que la plainte pénale, dans le cadre de laquelle cette enquête s'inscrivait, avait été classée sans suite, le 29 juin 2006, au motif que l'infraction n'était pas caractérisée, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L.1235-1 L.122-14-31 du code du travail ; Mais attendu que le fait pour un salarié de porter à la connaissance du procureur de la République des faits concernant l'entreprise qui lui paraissent anormaux, qu'ils soient au non susceptibles de qualification pénale, ne constitue pas en soi une faute ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée avait informé le procureur de la République de ce que M. X...

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.522

Cour de cassation

; qu'en se bornant à juger que « le licenciement pour fautes graves n'apparaît pas en conséquence fondé contrairement à ce qu'a décidé le premier juge », sans rechercher si ceux des faits reprochés à la salariée et dont elle ne déniait pas la réalité ne pouvaient pas constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3, recodifié aux articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-44.921

Cour de cassation

qu'en ne recherchant pas si l'employeur n'avait pas prononcé le licenciement de façon précipitée en tirant prétexte d'une insuffisance de résultats concernant un seul secteur et durant une période limitée, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1222-1 et L 1235-1 du Code du Travail (anciennement L 120-4 et L 122-14-3) ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen relatif aux rappels de commissions entraînera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ces dispositions relatives au licenciement et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile ; ALORS QUE Monsieur X...

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.602

Cour de cassation

avait valablement pu prendre acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 14 mai 2005, pour des faits identiques à ceux dont il avait saisi le Conseil de Prud'hommes le 1er février 2005, et en se prononçant sur le bien fondé de cette « prise d'acte » pour lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1231-1, L.1237-1 et L.1235-1 L.121-1, L.122-4, L.122-5 et L.122-14-3 anciens du Code du Travail.

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.098

Cour de cassation

; que par suite, en retenant que les faits reprochés à l'exposant de ce chef constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans rechercher, comme elle l'y était invitée, s'il ne s'évinçait pas de ces éléments que la société avalisait, ou du moins tolérait, l'utilisation faite par Monsieur X... de son téléphone, ôtant ainsi tout caractère fautif à cette utilisation, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 alors en vigueur du code du travail (actuellement articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du nouveau code du travail) ; ET ALORS encore QU'en excluant que les communications téléphoniques entre Monsieur X... et le Docteur B...

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