Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.125

Cour de cassation

la suppression a été motivée à la fois par un fait, à savoir la « casse » du véhicule et le descellement du panneau de signalisation, expressément repris dans la lettre de licenciement de Monsieur X... pour faute grave, et par une référence à l'entretien préalable au prononcé de ce licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, L. 122-42 et L. 122-14-3, devenus L. 1331-1, L. 1331-2 et L.

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-41.526

Cour de cassation

; puis d'apprécier si le ou lesdits faits étaient de nature à exiger le départ immédiat du salarié et de motiver leur décision sur ce point . La preuve de la faute privative de l'indemnité compensatrice de préavis incombe à l'employeur qui, débiteur de cette indemnité, prétend en être libéré. S'il subsiste un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, ce doute doit profiter à ce dernier. L'article L. 122-14-3 du Code du Travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-41.949

Cour de cassation

sans rechercher si la Sarl Les Jonquilles avait satisfait à l'obligation de sécurité de résultat qui pesait sur elle en assurant la sécurité de la salariée dans les soins qu'elle apportait seule aux résidents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 ancien article L. 230-2, I , L. 4121-2 ancien article L. 230-2, II et L. 1235-1 ancien article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3°/ que Mme X...

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-42.456

Cour de cassation

de travail n'était pas imputable à la Société PFE DIFFUSION, la suppression du versement du salaire étant justifiée parce que la salariée n'avait pas exercé légitimement son droit de retrait, de sorte qu'aucun manquement grave ne pouvait être reproché à l'employeur, en application des articles 625 du Code de Procédure civile et L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 (devenus les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1) du Code du travail ; ALORS, d'autre part et en tout état de cause, QUE dans des conclusions demeurées sans réponse (pp. 26, 27 et 28), Madame X...

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.237

Cour de cassation

et sérieuse de licenciement au regard du motif tiré de la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, dont elle a fait totalement abstraction, cependant qu'il était pourtant invoqué dans la lettre de licenciement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1233-3 (ancien article L.321-1), L.1235-1 (ancien article L.122-14-3 al.1) et L.1233-16 (ancien article L.122-14-2) du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE lorsque l'entreprise appartient à un Groupe, les difficultés économiques s'apprécient au niveau du Groupe, dans la limite du secteur d'activités auquel appartient l'entreprise ; qu'en retenant, pour conclure que le caractère économique du licenciement de Monsieur X...

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.275

Cour de cassation

dans l'entreprise pendant la durée du préavis; que l'article L. 122-9 du Code du travail dispose que le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement ; que l'article L.122-14-3 du Code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des faits invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en l'espèce, l'incident du 3 avril 2003 avait déjà fait l'objet d'une sanction ; qu'en l'espèce, le 21 mars 2004, Monsieur Daniel X..., en demandant à Monsieur B...

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.238

Cour de cassation

de licenciement dès lors qu'aucune explication n'est donnée par l'employeur quant à la cause originelle de sa décision de fermeture du magasin dans lequel travaillait la salariée, a violé les dispositions de l'article L.1233-16 du Code du travail (ancien article L.122-14-2), ensemble les articles L.1233-3 (ancien article L.321-1) et L.1235-1 (ancien article L.122-14-3 al.1) du Code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour défaut de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement ; AUX MOTIFS QUE sur le défaut de mention de la priorité de réembauchage : Que contrairement aux dispositions de l'article 1233-42 du Code du travail, la lettre de licenciement…

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 08-44.449

Cour de cassation

et inacceptable compte tenu de votre statut de cadre » ; Que l'employeur ayant manifestement prononcé le licenciement pour un motif disciplinaire, en retenant que celui-ci reposait sur une cause réelle et sérieuse sans se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement imputé au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 (codifiés L. 1232-1, L.1232-6 et L.

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.127

Cour de cassation

B... s'en serait plaint verbalement ne pouvant être retenue puisqu'il était l'auteur de la lettre de licenciement ; que ce deuxième motif ne serait pas retenu non plus (arrêt, p. 4 à 6) ; que selon l'article 6 du code de procédure civile, « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » ; que l'article L. 122-14-3 du code du travail indiquait « en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier… le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties… si un doute subsiste, il profite au salarié » ; qu'en l'espèce, dans sa plaidoirie, la société GSF Phébus évoquait le refus d'affectation exprimé par monsieur X...

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 08-43.852

Cour de cassation

essentielles, la Cour d'appel qui, après avoir constaté la réalité de ces manquements, refuse néanmoins de statuer sur cette demande et de se prononcer sur ses effets, en raison de la survenance, le 1er mars 2008, d'une autre cause de rupture du contrat a violé les dispositions des articles 1184 du Code civil, L 122-4 (devenu l'article L 1231-1) et L 122-14-3 (devenu l'articles L 1235-1) du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE toute personne a droit à un procès équitable et notamment que sa cause soit effectivement entendue par un tribunal qui décide, dans un délai raisonnable, des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; qu'ayant retenu le manquement par l'employeur à ses obligations essentielles d'avoir à verser à la salariée, en état d'invalidité, un complément de rente et ce…

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-41.250

Cour de cassation

sur l'employeur ; qu'en reprochant à M. Ahmed X... de n'avoir pas agi en diffamation contre les auteurs d'attestations établies à son encontre, et de ne pas en conséquence prouver son innocence, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de l'absence de faute grave sur le salarié et ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 et suivants du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-40.115

Cour de cassation

X... ne peut constituer un motif personnel de licenciement ; ALORS QUE le « fait du prince », s'il entraîne une modification substantielle des conditions de travail mentionnées comme déterminantes par le contrat, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, si bien que l'arrêt attaqué est privé de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du Travail, devenu L. 1235-1 du même Code.

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