Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.260

Cour de cassation

; dans ses conclusions reprises verbalement à l'audience, elle reprochait également à la SARL Eurinter centre d'avoir fonctionné sans aucune garantie financière propre au début de son activité et ce jusqu'au 30 juin 2005 ; qu'en affirmant que la salariée se référait seulement à la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 puis à celle postérieure au 1er juillet 2006, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13, et L. 122-14-3 du code du travail devenus les articles L. 1231-1, L.

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.509

Cour de cassation

, effectuer la mission sollicitée par ledit client en faisant état de ses convictions religieuses constitue à tout le moins une faute justifiant le licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, les articles 1134 et 1147 du Code civil et l'article L. 1235-1 ancien article L. 122-14-3 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour dire que Monsieur X...

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-45.592

Cour de cassation

; qu'en relevant, pour dire le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse, que la lettre de licenciement n'est pas signée du président de l'AREPA mais de son directeur général, sans qualité pour le faire, la cour d'appel, qui n'a pas énoncé les motifs figurant dans cette lettre pas plus qu'elle n'en a apprécié leur valeur, a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail (actuel article L.

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-44.048

Cour de cassation

; que son licenciement ayant une cause réelle et sérieuse, il sera en revanche débouté de sa demande de dommages et intérêts (…) » (arrêt, p. 4, § 2 à 7) ; ALORS QU'il était exclu que les juges du fond allouent des dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse, quand dans leurs motifs ils constataient que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que la censure est encourue pour violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail (article 1235-1 du nouveau Code du travail). TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, à supposer par impossible que le dispositif puisse être compris comme allouant une somme de 6.

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-45.537

Cour de cassation

n'avait commis aucun acte d'insubordination, en faisant savoir à sa direction qu'il n'entendait pas participer à la mise en oeuvre du plan de restructuration, aux motifs inopérants que M. X... avait poursuivi l'exécution de son contrat de travail et qu'elle aurait étudié des alternatives afin d'organiser le transfert du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 devenu L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que la mésentente entre un salarié et son supérieur hiérarchique constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, dans la mesure où elle repose objectivement sur des faits imputables au salarié et a une incidence sur la bonne marche de l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer que les lettres que M. X...

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-40.725

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que l'absence de suivi des dossiers et l'absence de rapprochements bancaires n'étaient pas suffisamment établies, sans se prononcer sur les griefs concrets précités, ayant entraîné une perturbation de la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, alinéa 1, devenu l'alinéa 2 de l'article L. 1232-6, et L. 122-14-3, alinéa 1, devenu L.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-45.600

Cour de cassation

qu'en se bornant à constater que la salariée avait été victime de dénigrement et établissait la réalité des tâches auxquelles elle avait été affectée sans rechercher si celle-ci, en différant de huit mois sa démission, n'avait pas adopté un comportement lui interdisant de soutenir que ces faits justifiaient la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 al. 1er, devenu L. 1235-1, du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'EURL GILON à payer à Madame C...

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.015

Cour de cassation

, et de licenciement » ; ALORS, d'une part, QUE l'insuffisance professionnelle résultant d'une baisse de productivité du salarié, n'est pas constitutive d'une faute et ne peut, en conséquence, justifier un licenciement pour faute grave ; qu'en affirmant l'inverse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5, anciennement L. 122-14-3, L. 122-6 et L.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.981

Cour de cassation

ALORS enfin QUE la seule demande de résiliation judiciaire ne rompt pas le contrat de travail ; que la Cour d'appel qui a considéré le contrat de travail rompu à la date de saisine de la juridiction prud'homale et condamné l'employeur à la remise d'une attestation ASSEDIC, a fait produire les effets d'une démission à la seule demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 15.227,26 le montant de la somme due au titre de la prime d'objectifs. AUX MOTIFS QU'il convient d'allouer à Mademoiselle X...

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-45.021

Cour de cassation

; que la durée de deux ans n'était pas atteinte lorsque M. X... a reçu sa lettre de licenciement (11 / 05 / 2004) ; que, sur le licenciement, l'article L 122-14-2 du Code du travail dispose que le motif précis du licenciement est énoncé dans la lettre de licenciement qui fixe ainsi le cadre du litige ; qu'est suffisamment précis l'énoncé d'un motif matériellement vérifiable ; qu'aux termes de l'article L 122-14-3 du Code du travail le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que par courrier en date du 10 / 05 / 04, la société LA MURE BIANCO a notifié le licenciement de M. X...

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-44.514

Cour de cassation

5° / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en estimant finalement justifié le licenciement de Mme Y..., au motif que " l'insuffisance professionnelle est suffisamment rapportée ", cependant que le courrier de licenciement du 15 mars 2007 ne formulait nullement un tel grief, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1232-1 (anciennement L. 122-14-3) du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement mentionnait des griefs d'insuffisance professionnelle, le conseil de prud'hommes a, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-42.585

Cour de cassation

supplémentaires ne constituait pas, s'agissant de l'accomplissement d'heures supplémentaires comprises dans le contingent annuel, une modalité d'exécution de l'obligation d'information sur le caractère obligatoire de l'accomplissement des heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifiée sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L.

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