Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
433

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2008, 07-40.809

Cour de cassation

La responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur n'est engagée qu'en cas de faute lourde. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui ordonne la compensation entre la dette salariale due par l'employeur et la perte des recettes encaissées résultant de la négligence du salarié alors que sa faute lourde n'était pas invoquée

434

Cour d'appel de Rouen, 21 octobre 2008, 08/00751

Cour d'appel

, mais malheureusement aucune d'elles ainsi que le siège BATTENFELD à KOTTINGBRUNN en Autriche, n'ont pu donner de suite." Ainsi que le conseil de prud'hommes l'a relevé, cette lettre ne mentionne pas l'incidence des difficultés économiques alléguées sur l'emploi du salarié. Cette motivation ne satisfait donc pas aux exigences des articles L. 321-1 et L.122-14-2 du Code du travail. Le licenciement est de ce seul fait sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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435

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-42.200

Cour de cassation

Le manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1, devenu L. 1233-5 du code du travail, cause nécessairement au salarié un préjudice distinct de celui réparant l'absence de cause réelle et sérieuse. C'est dès lors à bon droit qu'ayant accordé au salarié une indemnité au titre de son licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel lui a en outre alloué des dommages-intérêts pour défaut d'indication des critères d'ordre des licenciements

436

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.061

Cour de cassation

; que la cour d'appel a retenu une faute lourde à l'encontre du salarié, tirée de la création d'une société directement concurrente à celle de son employeur dont il était l'associé quasi majoritaire et dont il avait obtenu tous les pouvoirs, bien que ce grief n'ait pas été expressément invoqué dans la lettre de licenciement ; qu'elle a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; 4°/ subsidiairement, que les actes de concurrence déloyale commis par un salarié ne sont pas constitutifs d'une faute lourde qui nécessite l'intention de nuire du salarié à l'égard de l'employeur, mais d'un simple acte de déloyauté ; qu'en retenant la faute lourde, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

437

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.230

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du code du travail devenu l'article L. 1232-6 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Normasys en qualité d'analyste-programmateur selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 avril 2001 ; que le 2 avril 2002, le contrat de travail a été repris par la société Arcosys ; que, le 9 décembre 2003, M. X... a été licencié pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice spécial et pour nullité de la clause de non-concurrence ;

438

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-42.353

Cour de cassation

secteur P6 était imputable à des manquements de M. X..., la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur le défaut de règlement rapide des litiges mais uniquement sur la cause de l'existence de ces litiges, délaissant ainsi un grief matériellement vérifiable énoncé dans la lettre de licenciement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

439

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-43.387

Cour de cassation

devait être fixée au 14 septembre 2004, date de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'employeur pour lui réclamer du travail et en déduisant du fait qu'elle n'ait pas fourni de travail à la salariée, le caractère abusif du licenciement, la cour d'appel a violé de façon flagrante les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

440

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-43.230

Cour de cassation

3°/ que les juges ont l'obligation de rechercher la cause véritable du licenciement ; qu'en affirmant que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, sans vérifier au préalable si les motifs invoqués dans la lettre étaient les véritables motifs du licenciement, et si le licenciement n'était pas en réalité justifié par le désir de le remplacer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.

441

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-42.169

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit que le juge ne doit se fonder que sur le contenu de la lettre de licenciement pour apprécier le caractère sérieux du motif invoqué ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans analyser ni même rappeler le contenu exact de la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-1 et L.

442

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 06-45.797

Cour de cassation

social initialement mis en oeuvre et à demander aux salariés du site de Paris Beaubourg de rejoindre le site de Villepinte, de sorte que le licenciement de Mme X..., qui avait refusé cette mutation, présentait un caractère disciplinaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; 6°/ que, subsidiairement, en supposant même que la mutation de Mme X... doive être regardée comme une modification de son contrat de travail, il appartenait aux juges du fond, en l'absence de cause économique, de rechercher si le motif de cette mutation était justifié au regard des intérêts de l'entreprise et de la situation personnelle de la salariée ; qu'en s'abstenant de rechercher si la mutation de Mme X...

443

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 06-42.195

Cour de cassation

litigieuse et de sa facturation dont il était reconnu que le salarié avait obtenu du client le règlement, la cour d'appel en jugeant que le licenciement était justifié par l'utilisation des équipements de l'entreprise pour effectuer des réparations sans factures en percevant des pourboires aux lieu et place du paiement de la prestation, a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de dénaturation des termes du litige, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'exercice, par les juges du fond, du pouvoir d'appréciation de la cause de licenciement qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, devenu l'article L 1235-1, alinéa 1, du code du travail ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

444

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 06-46.136

Cour de cassation

, repose sur une cause réelle et sérieuse sans se prononcer sur le comportement fautif ou non du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui se borne à dire que les griefs disciplinaires sont établis à travers des faits que l'employeur considérait comme une insuffisance professionnelle, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que requalifiant le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle en licenciement disciplinaire, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de statuer sur le point de savoir si Mme X...

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