Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 38

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Décisions associées3 636
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
445

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2008, 07-44.197

Cour de cassation

; qu'en affirmant que la lettre de licenciement ne faisait état que de la seule suppression du poste sans préciser les raisons économiques de cette suppression, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement précisait qu'une telle suppression avait eu lieu en raison de la restructuration du service publicité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, violant les dispositions de l'article L.

446

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2008, 06-45.136

Cour de cassation

appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 122-14-3, L. 122-40 et L. 322-4-20 du code du travail ; 3°/ qu'en retenant que Mme X... ne s'adressait jamais aux enfants et n'entrait pas en relation avec eux alors que ce grief ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

448

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-46.379

Cour de cassation

Le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse. Doit être cassé, l'arrêt qui, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient qu'il n'est pas nécessaire de rechercher si le courrier motivant la rupture des relations contractuelles peut être assimilé à une lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture dès lors que l'employeur s'est dès l'origine illégalement placé sur le terrain d'un contrat de sous-traitance

449

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-46.164

Cour de cassation

de la démission ; qu'en s'abstenant de viser ces documents et a fortiori de procéder à leur analyse, même sommaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la cour d'appel ne pouvait décider que la société Behr France avait provoqué la rupture de la relation de travail sans se conformer aux prescriptions des articles L. 122-14-2 et L.

450

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.637

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2, alinéa 1, devenu L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en 1979 par la société Sernam, M. X..., qui a intégré la Société nationale des chemins de fer français, a, suivant deux avis en date des 18 septembre et 2 octobre 2002, été déclaré inapte par le médecin du travail ; qu'il a été licencié par lettre du 25 octobre 2002 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part, qu'est insuffisamment motivée pour permettre d'

451

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.790

Cour de cassation

rapportant des faits précis de dysfonctionnements dans le processus de fabrication imputables à celui- ci et en fournissant les explications techniques, la cour d'appel, en affirmant que les témoignages ne sont pas circonstanciés et ne permettent en rien de déterminer si les allégations sont susceptibles de se rapporter aux griefs ayant motivé le licenciement de M. X..., a méconnu les termes du litige et violé les articles L. 122-6, L. 122-14-2 et L.

452

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-42.041

Cour de cassation

; qu'en décidant cependant que le licenciement prononcé pour faute, et sans respect de l'obligation de reclassement imposée à l'employeur par la convention d'établissement en cas d'insuffisance professionnelle, était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-40, L. 122-14-2 et L.

453

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-42.121

Cour de cassation

le terme de "chochotte" employé à l'adresse de son supérieur hiérarchique ; qu'en retenant que cette seule injure étant visée dans la lettre de licenciement, il ne pouvait être retenu à l'encontre de la salariée les autres insultes proférées le même jour à l'encontre de son supérieur ("homosexuel", "pédé", "sale type"), la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

454

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-42.501

Cour de cassation

Sur le moyen unique en ce qui concerne la priorité de réembauchage : Attendu que le moyen est inopérant dès lors que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande indemnitaire au titre du non- respect de la priorité de réembauchage ; Mais sur le même moyen pris en ses 2ème et 3ème branches en ce qui concerne l'ordre des licenciements : Vu les articles L. 122-14-2, alinéa 2, et L. 321-1-1, devenus L. 1233-17 et L.

455

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-42.574

Cour de cassation

2°/ que le juge doit se prononcer sur la réalité et le sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur ; qu'en constatant qu'il existait un différend sur la définition de l'emploi du salarié tout en jugeant que le licenciement motivé par son refus d'exécuter certaines fonctions reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si les fonctions litigieuses relevaient effectivement des attributions du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant procédé à la recherche prétendument omise en constatant que les fonctions annexes en cause, dont M. X...

456

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-40.783

Cour de cassation

; que devant la cour d'appel il a formé une demande nouvelle au titre d'un licenciement illégitime ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes des articles L. 122-14-1 et L.

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