Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 39

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
457

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.959

Cour de cassation

de Mme X... chaque mercredi ni justifier de cette incompatibilité devant la cour, et que le licenciement de Mme X... était dès lors sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas caractérisé un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi, et a ainsi violé les articles 1134 du code civil, L. 120-4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-2 du code du travail ; 2° / qu'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs que Mme X... avait fait valoir qu'elle était confrontée à des obligations familiales impérieuses et que la société Staci était informée de l'existence de contraintes personnelles, sans s'expliquer sur la nature, le bien- fondé et la pertinence des contraintes personnelles invoquées par Mme X...

458

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.112

Cour de cassation

: 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que dès lors en l'espèce, en retenant, pour considérer que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, que des clients s'étaient plaints de la qualité de son travail, fait qui n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; 2°/ qu'en se fondant également sur la propension de M. X... à abuser des boissons alcoolisées, fait qui n'était pas non plus invoqué dans la lettre de licenciement, pour retenir que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; 3°/ que pour considérer que le licenciement de M. X...

459

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.417

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, pour justifier le licenciement disciplinaire de Mme X..., la société Sopra group s'était prévalue dans la lettre d'erreurs intentionnelles de la salariée dans l'établissement de ses notes de frais ; qu'en retenant, pour dire fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X..., une négligence et un manque de rigueur sans intention de frauder son employeur ni de s'enrichir, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant encore qu'en répondant à son employeur qu'elle n'avait pas de temps à consacrer à ces formalités administratives et polémiques diverses, Mme X...

460

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.644

Cour de cassation

les week-end et congés payés, dans une limite annuelle de 15 000 km et moyennant une retenue mensuelle sur son salaire justifiait la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, sans constater ni caractériser en quoi cette seule suppression constituait un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles suffisamment grave pour justifier cette rupture ; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1184 du code civil et L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

461

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2008, 06-43.802

Cour de cassation

affectées, cependant que le licenciement des salariés était motivé par "la mise en oeuvre d'une gestion prévisionnelle des emplois dans le cadre d'un plan de désengagement progressif en France", ce qui rendait nécessaire la fermeture du site de Dreux afin d'assurer la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2008, 06-45.783

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du code du travail devenu L. 1232-6 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Elyo Ile-de-France le 1er janvier 1990 en qualité de responsable de site ; qu'à compter du mois de décembre 1999, il a été muté à Grenoble et affecté à un poste de responsable d'unité ; que, le 2 avril 2001, il a été affecté à titre provisoire au bureau d'études de l'agence Elyo de Chambéry, pour être nommé ensuite à compter de janvier 2002 au poste de responsable de maintenance sur le site de la maison d'arrêt d'Aiton en Savoie ; que, mis à pied à titre conservatoire et convoqué le 9 juillet 2002 à un entretien préalable qui s'est tenu le 23 juillet 2002, M.

463

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2008, 06-45.786

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2, alinéa 1er, du code du travail devenu L. 1232-6 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., travailleur handicapé catégorie C, a été engagé par l'association Agapes en qualité d'agent de production affecté à l'atelier menuiserie du Cat de Bollène selon un contrat à durée déterminée du 15 juillet 1997 pour une durée d'un an; que, le 15 juillet 1998, a été conclu un autre contrat à durée déterminée pour une durée de six mois; que, le 16 décembre 1998, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 15 janvier 1999 pour le même emploi ; que le 10 novembre 1999, l'employeur a notifié au salarié un avertissement pour absences injustifiées ;

464

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 07-41.094

Cour de cassation

1°/ que c'est le motif de rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement, peu important le recours de l'employeur à une mise à pied conservatoire ; qu'en jugeant qu'en mettant à pied à titre conservatoire M. X..., elle s'était placée sur le terrain disciplinaire, rendant de ce seul fait illégitime, le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir la «sous estimation» par M. X...

465

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2008, 07-42.355

Cour de cassation

salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que, dans la lettre adressée à la Carac, l'employeur envisageait seulement de prononcer le licenciement, sans que sa décision soit alors arrêtée ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14-2 , dernier alinéa, devenu l'article L. 1233-16 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

466

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2008, 07-41.852

Cour de cassation

; qu'il s'en évinçait que, sous couvert de recours au JIA, les tâches adjointes par l'employeur, qui occupaient désormais la moitié du temps de travail du salarié, modifiaient la nature des fonctions, et l'économie fonctionnelle du contrat de travail ; qu'en écartant pourtant, à tort, toute modification du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

467

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-40.910

Cour de cassation

au salarié, alors, selon le moyen : 1° / que la lettre de licenciement formant un tout, l'ensemble des griefs qui y sont énoncés constitue autant de motifs de licenciement qu'il appartient à la cour d'appel d'examiner ; qu'en n'examinant pas plusieurs des griefs contenus dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-2 et L.

468

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-42.178

Cour de cassation

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, en ce qu'il porte sur les dommages-intérêts pour atteinte à la dignité : Attendu qu'aucun grief n'étant développé par le moyen en ce qu'il vise les dommages-intérêts pour atteinte à la dignité, le moyen ne peut être accueilli en ce qui les concerne ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, en ce qu'il porte sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif : Vu l'article L. 122-14-2 du code du travail, recodifié sous le n° L. 1233-16, et L. 321-1, alinéa 1, du code du travail, recodifié sous le n° L. 1233-3 ; Attendu que pour décider que ce licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les termes de la lettre de licenciement signifient, sans équivoque, que c'est bien le poste de M. X...

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