Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 40

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Décisions associées3 636
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
469

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 06-45.857

Cour de cassation

pour la réalisation et l'exécution de ses nouvelles fonctions ; qu'ainsi, l'arrêt, qui constate que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige évoque seulement un refus de mutation prévu par la clause de mobilité du contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a examiné chacun des griefs invoqués devant elle par la salariée en s'appuyant sur les éléments de fait et preuve soumis à son appréciation ; qu'elle a dans l'exercice du pouvoir qu'elle tenait de l'article L.

470

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 06-45.970

Cour de cassation

équipe, du refus d'appliquer de nouvelles méthodes, procédures et directives données par le responsable hiérarchique et la simple référence à une attitude et un comportement générant un climat conflictuel sans autre précision, ne constituent pas l'énoncé de motifs précis exigés par la loi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

471

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 07-40.123

Cour de cassation

de la solliciter à tout moment, sans délai de prévenance, pour une intervention dans une action d'animation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le contrat devait être requalifié en contrat à temps complet, a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-5, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 respectivement devenus L. 1237-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L.

Résiliation judiciaireCassation+3
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472

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 07-43.562

Cour de cassation

1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du débat et que, dès lors qu'elle reproche des fautes à un salarié, le licenciement est disciplinaire ; qu'en se fondant sur une proposition de modification du secteur d'activité du salarié pour estimer que le licenciement était économique, tout en constatant que la lettre de licenciement, seul élément devant être pris en compte, reprochait au salarié la méconnaissance de ses obligations, la cour d'appel a violé l'article L.

473

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 06-46.116

Cour de cassation

le complétant des 1er et 9 août 2001, le contrat de travail de M. X... n'avait pas vocation à être repris par la société Holco, et qui a cependant considéré que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 621-63 à L. 621-65 du code de commerce, l'article 64 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, ensemble les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, L. 321-1 et L.

474

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-40.423

Cour de cassation

1° / que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du débat, dès lors qu' ils présentent un caractère précis et matériellement vérifiables, n' ont pas à être datés ou situés dans le temps ; qu' en estimant que la lettre de licenciement doit, en matière de faute, énoncer des motifs situés dans le temps, la cour d' appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2° / qu' il appartient à l' employeur, pour justifier des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, d' apporter tout élément de preuve de nature à justifier le bien- fondé de ces griefs, peu important que lesdits éléments de preuve aient été ou non portés postérieurement à sa connaissance ; qu' en affirmant le contraire, la cour d' appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

475

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-41.948

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; qu'en jugeant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse sans aucunement préciser les motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

476

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-42.192

Cour de cassation

de vous proposer un reclassement » ; qu'en considérant que la référence « au prononcé de la liquidation judiciaire et la cessation totale de l'activité qui en découle », et la simple mention « de la suppression d'un poste de travail correspondant à votre qualification » correspondaient aux exigences de motivation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et le juge ne peut fonder sa décision sur des motifs qui n'y sont pas énoncés ; qu'en se fondant sur des difficultés économiques et sur l'incendie survenu dans les locaux alors que les lettres de licenciement ne mentionnaient pas ces motifs, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

477

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-42.180

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2, devenu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., directeur d'une agence de la société BC Partner's immobilier, a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 6 avril 2005 lui notifiant une mise à pied conservatoire ; qu'il a été licencié le 21 avril 2005 pour insuffisance professionnelle ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt retient qu'en notifiant au salarié une mise à pied conservatoire, l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, de sorte que le licenciement ne pouvait pas être justifié par l'insuffisance professionnelle qu'invoquait la lettre de licenciement ;

478

Cour d'appel de Pau, 9 juin 2008, 07/01396

Cour d'appel

321-1 ) et L. 1233-67 (ancien L. 321-4-2, I, alinéa 4) du Code du travail que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive cependant pas de la possibilité d'en contester le motif économique. Il résulte des articles L. 1232-6 et L. 1233-3 (anciens L. 122-14-2 et L.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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479

Cour d'appel de Bordeaux, 5 juin 2008, 06/04123

Cour d'appel

321-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, < < constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques > >. Selon l'article L. 122-14-2 du même Code, < < la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur > >.

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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480

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-42.596

Cour de cassation

bureau de celui dont elle était la collaboratrice", révèle une insuffisance professionnelle constitutive d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, quand le manquement délibéré et réitéré d'un salarié à une directive de l'employeur constitue une faute que peut seul sanctionner un licenciement disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

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