Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-45.857
Arrêt du 19 juin 2008Pourvoi n° 06-45.857
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01195
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2006), que Mme X., engagée le 1er juillet 1999 en qualité de responsable d'agence par la société Quick médical service, a été licenciée par lettre du 14 décembre 2002; qu'estimant son licenciement non fondé, elle a saisi la juridiction prud'homale.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a examiné chacun des griefs invoqués devant elle par la salariée en s'appuyant sur les éléments de fait et preuve soumis à son appréciation; qu'elle a dans l'exercice du pouvoir qu'elle tenait de l'article L. 122-14-3 du code du travail, estimé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2006), que Mme X..., engagée le 1er juillet 1999 en qualité de responsable d'agence par la société Quick médical service, a été licenciée par lettre du 14 décembre 2002 ; qu'estimant son licenciement non fondé, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les juges du fond ayant l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement, la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement et décider que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse dès lors que la salariée se serait opposée à une modification de son secteur d'activité, l'intéressée n'ayant en aucune façon refusé de changer d'agence mais les conditions qui lui étaient imposées pour la réalisation et l'exécution de ses nouvelles fonctions ; qu'ainsi, l'arrêt, qui constate que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige évoque seulement un refus de mutation prévu par la clause de mobilité du contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a examiné chacun des griefs invoqués devant elle par la salariée en s'appuyant sur les éléments de fait et preuve soumis à son appréciation ; qu'elle a dans l'exercice du pouvoir qu'elle tenait de l'article L. 122-14-3 du code du travail, estimé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01195
- Identifiant source
- 613726d5cd580146774289b3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726d5cd580146774289b3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 2008.
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