Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 41

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-43.054

Cour de cassation

avoir examiné le caractère réel et sérieux du licenciement au regard des fautes invoquées dans la lettre de rupture, tirées d'une absence injustifiée depuis le 15 octobre 2001 et d'un refus d'exécuter les tâches confiées au sein du groupe de Tours, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que l'acceptation, sans réserve, par un salarié de la modification de son contrat de travail s'impose aux parties comme au juge sauf vice du consentement démontré ; qu'en relevant que M. X...

482

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-40.788

Cour de cassation

pas atteint cet objectif en 2002 (arrêt p. 5), la cour d' appel aurait dû vérifier ainsi qu' elle y était invitée si les objectifs définis au contrat étaient réalistes et si leur non- réalisation procédait d' une insuffisance professionnelle ou d' une faute imputable au salarié ; qu' elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

483

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-40.158

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 avril 2000 par la société Atelier 27 Reprographie, en qualité de responsable de production, a été licencié le 3 novembre 2003, pour motif économique ; Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement qui faisait état d'une situation de charge de travail alarmante rendant nécessaire l'adaptation des structures de l'entreprise à l'environnement, particulièrement dans le cadre des effectifs, bien que maladroite, est suffisamment motivée ;

484

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-41.064

Cour de cassation

; qu'en estimant que son licenciement pour motif économique se trouvait justifié, tout en constatant que la lettre de licenciement qui lui avait été notifiée indiquait que le poste supprimé était celui de "responsable support technique", cependant qu'il occupait un poste d'ingénieur technico commercial, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.

485

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2008, 07-42.074

Cour de cassation

salariée la rupture de son contrat de travail en confirmant expressément les termes de la lettre du 18 août 2003 qui énonçait clairement les fautes précises et matériellement vérifiables reprochées à la salariée à l'appui du licenciement ; qu'en décidant que le courrier du 10 octobre 2003 n'était pas suffisamment motivé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

486

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2008, 07-42.160

Cour de cassation

; que l'arrêt attaqué qui, sans se prononcer sur les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, a estimé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse car le courrier par lequel Mme X... avait saisi son ordre professionnel d'une plainte est constitutif de dénigrement à l'encontre de Mme Y..., traduit une intention malveillante et manifeste un comportement fautif de la salariée à l'égard de son employeur, a violé l'article L.

487

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2008, 06-46.443

Cour de cassation

'autre part, de la nécessité du remplacement du salarié ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que la lettre de licenciement ne mentionnait pas la nécessité de procéder au remplacement de M. X... ; qu'en déboutant cependant le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; 3°/ que si un salarié peut être licencié en raison de la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, c'est à condition que ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'en jugeant le licenciement de M. X...

489

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 06-44.948

Cour de cassation

Le rappel à la loi auquel procède le procureur de la République en application de l'article 41-1 du code de procédure pénale est dépourvu de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et n'emporte pas par lui-même preuve du fait imputé à un auteur et de sa culpabilité. Dès lors, n'encourt pas la censure la cour d'appel, statuant en matière prud'homale, qui, ayant apprécié souverainement les éléments de preuve produits, portant notamment sur les faits ayant donné lieu à un rappel à la loi, a estimé ces éléments insuffisamment probants

490

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2008, 07-40.088

Cour de cassation

; qu'il en résulte que celui-ci avait, avant même cette date, fait l'objet d'un licenciement verbal nécessairement sans cause réelle et sérieuse qui ne pouvait être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, ensemble, les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, un licenciement verbal ne peut être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture et se trouve nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, dans ses conclusions, M. X...

491

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 06-45.999

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-6 du code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé à compter du 1er mai 2001 par la société Futura finances en qualité de directeur général des opérations, a fait l'objet d'une mesure de mise à pied disciplinaire le 11 juin 2004 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 16 juillet 2004 ; Attendu que, pour décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a examiné certains griefs adressés au salarié tirés de son désaccord sur la stratégie

492

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 06-46.119

Cour de cassation

L'article L. 122-25-2 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992, n'autorise l'employeur à résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse que dans des cas exceptionnels, s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à son état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, l'accouchement ou l'adoption, de maintenir le contrat. En conséquence, encourt la cassation un arrêt de cour d'appel qui a considéré que le licenciement pour faute grave était justifié, sans avoir caractérisé un manquement dépourvu de lien avec l'état de grossesse de la salariée rendant impossible son maintien dans l'entreprise

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