Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 42
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2008, 06-46.323
Cour de cassation, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant la cour d'appel, appréciant les éléments produits par chacune des parties, a estimé que la preuve des heures supplémentaires n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2008, 06-46.375
Cour de cassationde son contrat de travail induite par la réorganisation de l'entreprise ; qu'en exigeant que la lettre de licenciement comporte en outre l'énonciation des difficultés économiques ayant rendu nécessaire la réorganisation de l'entreprise, pour conclure à l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-40.356
Cour de cassationL'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement, ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement. Encourt dès lors la cassation un arrêt qui juge qu'une lettre de licenciement énonçant comme motif de licenciement l'inaptitude du salarié à tout poste de travail dans l'entreprise, est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 122-14-2 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.340
Cour de cassationa été engagé en qualité d'enseignant poids lourds à compter du 5 février 2001 par la société Cotard Formation (la société) ; qu'il a été licencié par lettre du 17 septembre 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que répond pleinement aux exigences de motivation posées par l'article L. 122-14-2 du code du travail la lettre de licenciement qui fait état de l'indisponibilité du salarié pendant plus de quarante-cinq jours de la nécessité consécutive de pourvoir à son remplacement définitif ; qu'en jugeant le contraire pour dire le licenciement M. William X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-40.291
Cour de cassationcommerciale) et à énoncer que "les autres griefs énoncés apparaissent secondaires", sans examiner la réalité et le sérieux des griefs d'absence de suivi des dossiers engendrant notamment des dysfonctionnements préjudiciables à la société et d'absence de travail personnel et d'explication dans les informations diffusées aux agences, en violation de l'article L. 122-14-2 du code du travail ; Mais attendu que, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2008, 07-40.640
Cour de cassationde Mme X..., de sorte qu'aucun motif économique lié à des difficultés économiques, à l'existence de mutations technologiques ou à la nécessité de réorganiser l'entreprise pour maintenir sa compétitivité n'était en réalité invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement, qui se trouvait dès lors dépourvue de motif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2008, 06-44.134
Cour de cassationplusieurs mois, et certains se sont terminés sans renouvellement» ; qu'il s'induit nécessairement de la lecture de la lettre de rupture que licenciement énonce la suppression du poste du salarié à raison de difficultés économiques rencontrées par la société ; qu'en décidant que la lettre était insuffisamment motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; 3°/ que le juge ne peut pas dénaturer les conclusions qui lui sont soumises ; que la société Informatis Technology System faisait valoir qu'elle contestait expressément avoir versé la somme de 268 000 francs au salarié (cf. conclusions d'appel de la société Informatis TS p. 10) ; qu'en énonçant qu'il n'était pas contesté que M. Didier Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 07-40.015
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-45 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 13 juin 1994 par la société Les Equets en qualité de porcher, en arrêt de travail à la suite d'un accident de trajet survenu le 19 août 1994, a été licencié le 23 février 1995 par une lettre invoquant ses "absences entraînant des troubles graves gênant le fonctionnement de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 06-46.499
Cour de cassation; qu'en se bornant à reprocher à l'employeur de ne pas établir le caractère systématique de cette pratique non contestée, sans à aucun moment se prononcer sur le point de savoir si le chef d'établissement avait ou non obtenu l'accord de la salariée sous la contrainte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-46.501
Cour de cassationemployés puis embauché une remplaçante, il ne pouvait plus attendre son retour ; qu'en déclarant justifié le licenciement, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur ne s'était pas prévalu dans la lettre de licenciement de la nécessité absolue de pourvoir au remplacement définitif de la salariée, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-46.069
Cour de cassation; que la circonstance que la collègue de Mme X... percevait un commissionnement fixe ne permettait pas d'imputer à Mme X... des erreurs sur le nombre de rendez-vous quand ces dernières résultaient d'une transcription à laquelle la salariée n'avait pas procédé ; qu'en retenant que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-44.806
Cour de cassation, la salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée du 31 janvier 2004 la dispensant de l'exécution de son préavis ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et rupture intervenue dans des conditions vexatoires ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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