Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 36

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
421

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2008, 06-45.749

Cour de cassation

; que pour dire que le licenciement du salarié était abusif, la cour d'appel a estimé qu'il n'avait pas participé à un trafic de pneus ni à l'exécution d'un travail clandestin ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné le grief tiré d'une violation par le salarié des procédures de facturation et d'établissement obligatoire de fiches diagnostic en vigueur dans l'entreprise, a violé l'article L.

422

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-43.545

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins que la lettre de licenciement qui indiquait que la " situation " obligeait l'employeur à supprimer trois postes de travail afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ne précisait pas l'incidence sur l'emploi ou le contrat de travail de la raison économique invoquée et ne constituait donc pas l'énoncé du motif exigé par la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; 2° / que le juge ne peut sous couvert d'interprétation dénaturer les termes clairs et précis d'un acte notamment par omission ; que la lettre de licenciement de Mme X...

423

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-41.322

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le licenciement de Mme X... ayant été prononcé pour cause réelle et sérieuse, en raison de son insuffisance professionnelle, la cour d'appel ne pouvait refuser d'examiner les faits qui lui étaient reprochés au prétexte qu'ils étaient intervenus entre mai 2002 et janvier 2003 en déclarant qu'ils étaient prescrits sans violer ensemble les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail par refus d'application et L.

424

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 06-46.498

Cour de cassation

grève, l'employeur, qui avait licencié pour faute grave, se devait de retenir une faute lourde, seule susceptible de remettre en question la prohibition légale de tout licenciement pour fait de grève exercée normalement au regard des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-45, alinéa deuxième, du code du travail, a violé le dit texte et les articles L. 122-14-2 et L. 521-1 du code du travail ; 2°/ qu'est constitutive d'une faute lourde la participation personnelle du salarié à une entrave à la liberté du travail à l'occasion d'une grève ; que la cour d'appel, en refusant d'admettre que M.

425

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 06-46.327

Cour de cassation

aucune au rapport du pharmacien inspecteur du 14 juin 2004 ; que, par suite, en se fondant sur les conclusions de ce rapport et sur la sécurisation du circuit des médicaments et des dispositifs médicaux de la prescription à la dispensation, la cour d'appel a ajouté à la lettre de licenciement des motifs qui n'y figuraient pas, en violation de l'article L.

426

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.924

Cour de cassation

; qu'en affirmant que la lettre de licenciement faisant état d'un tel comportement n'énonçait pas un grief suffisamment précis pour permettre au juge d'en vérifier la matérialité et en en déduisant que les affaires non mentionnées par cette lettre ne pouvaient être invoquées devant elle au soutien du licenciement litigieux, la cour d'appel a violé l'article L.

427

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.641

Cour de cassation

avait commis une faute conférant une cause réelle et sérieuse à son licenciement disciplinaire, qu'il avait rendu les dix minutes de cours restantes particulièrement délicates en raison de sa mauvaise humeur, quand elle relevait que la lettre de licenciement avait énoncé comme seul motif de licenciement l'absence d'excuse présentée par M. X... pour son retard, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

428

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.792

Cour de cassation

L'article 15 de la convention collective des ingénieurs, assimilés, et cadres du bâtiment du 23 juillet 1956 prévoit que l'indemnité de licenciement, calculée en fonction de la rémunération mensuelle moyenne du salarié, est égale, pour une ancienneté dans l'entreprise de 5 à 10 ans, à un mois et 20% de mois par an au dessus de cinq ans de présence et pour une ancienneté dans l'entreprise au-delà de 10 ans, à deux mois plus 50% de mois par an au dessus de 10 ans de présence. Il résulte de ce texte que le calcul de l'indemnité doit se faire par tranches et non par seuils

429

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.893

Cour de cassation

de fermer les yeux sur le comportement de M. B... dès lors qu'il résultait au contraire des termes mêmes de l'attestation de ce dernier qu'il l'avait chargé de le surveiller de près, la cour d'appel a statué par un motif inopérant car impropre à établir que M. X... avait mis fin au comportement de M. B... ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.

430

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.674

Cour de cassation

selon le moyen : 1° / que la datation, dans la lettre de licenciement, des faits invoqués n'est pas nécessaire ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, que, concernant les faits autres que ceux du 14 juillet 2003, il n'est pas apporté dans la lettre de licenciement de précision permettant de dater les faits reprochés, la cour d'appel a violé l'article L.

431

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.194

Cour de cassation

qu'il n'était pas nécessaire de rechercher si cette insuffisance s'expliquait par des causes externes ou par le comportement du salarié, et devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'insuffisance de résultats ne procédait d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute imputable au salarié (manque de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail) ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige et n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, phrase 1, devenu L.

432

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-44.996

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2, devenus respectivement L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 21 juin 1988 par la société Clinique Saint-Antoine suivant contrat à durée indéterminée ; qu'après avoir été mis à pied, il a été licencié pour faute grave par lettre du 19 septembre 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que son licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour dire le licenciement de M. X... fondé sur une faute grave et condamner celui-ci à

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