Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 35
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-44.067
Cour de cassation122-14-1 du Code du travail, que l'employeur était tenu de lui adresser le 7ème jour après la date de l'entretien préalable ; qu'à la différence des dispositions relatives à la convention de conversion, l'article L. 321-4-2 précité n'impose pas à l'employeur de remettre un document écrit comportant l'énoncé d'un motif économique, ni une lettre de licenciement motivée conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-2, alinéa 2, du Code du travail ; qu'en effet, selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.952
Cour de cassationd'affaires de la société employeur avait progressé entre 2002 et 2003, date du licenciement, passant de 159.366 euros à 559.430 euros, si le motif invoqué par l'employeur soit « la faible activité de la société ne permettant pas de continuer son exploitation » était réel et sérieux, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 122-14-3, L 122-14-2 du Code du travail ensemble l'article L 321-1 dudit Code ; ALORS ENFIN QUE les juges du fond sont tenus d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués au soutien de la mesure de licenciement économique ; que pour retenir qu'il ne saurait être reproché à la société SEIF d'avoir décidé de mettre un terme à son activité par le biais d'une liquidation amiable « son seul carnet de commandes ne lui permettant pas d'assurer la pérennité…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.067
Cour de cassationsans facturation ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses propres constatations que la chaudière dont elle constatait qu'elle avait été réglée par M. Y... sans facturation, avait été enlevée en mars 2004 et non le 16 avril 2004 si bien qu'il ne s'agissait pas des mêmes faits que ceux reprochés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; 5° / que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.159
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2, alinéa 1, devenu L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article L. 122-32-5, alinéa 1, devenu L. 1226-10 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de pisteur secouriste à partir de l'année 1970 par la Régie municipale du service des pistes des Ménuires, a, le 8 mars 1988, été victime d'un accident du travail ; qu'un précédent arrêt du 6 janvier 2005 avait décidé que l'employeur était tenu, à l'égard de ce salarié saisonnier, à une obligation de reclassement dans un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente, obligation devant être mise en oeuvre à compter de cette décision selon les modalités prévues par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-41.981
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que la salariée avait été licenciée pour insuffisance de résultats, cependant que l'insuffisance de résultats ne constitue pas, en soi, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, qui a retenu que la transaction conclue le 23 juillet 2003 était valable, sans même vérifier si la lettre de licenciement répondait aux exigences légales, a violé les articles 2044 du code civil, et L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-40.869
Cour de cassation; qu'en l'espèce, pour justifier le licenciement disciplinaire de M. X..., la société Thomann Hanry s'était prévalue dans la lettre de ce qu'il n'avait pas repris son travail le 11 août 2004 à l'issue de son congé sabbatique ; qu'en retenant, pour dire fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., qu'il n'avait pas accepté son affectation en Pologne, la cour d'appel qui a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; 2°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.633
Cour de cassationde résultats sans rattacher celle-ci à une quelconque faute ou insuffisance professionnelle du salarié ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement était intervenu du fait, non fautif, de l'inefficacité commerciale du salarié, laquelle n'était pas visée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43.191
Cour de cassationnombre très faible de nouveaux clients (c'est-à-dire qui n'étaient pas en portefeuille clientèle Codupal lors de votre embauche)» fait état de griefs matériellement vérifiables ; qu'en décidant le contraire pour refuser d'examiner ce grief et dire dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement disciplinaire de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; 5°/ qu'aux termes du plan de progression annexé au contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-42.500
Cour de cassationcadre" ; qu'en considérant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'établir la suppression du poste du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que pour les mêmes raisons, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles L. 122-14-2 du code du travail et 4 du code de procédure civile ; 3°/ que dans ses écritures d'appel, l'employeur insistait sur le fait qu'il ressortait des mentions du registre unique des entrées et sorties du personnel que M. X... n'avait jamais été remplacé à son poste ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si la suppression du poste de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-40.689
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 341-6-1, alinéas 2 à 6, devenu l'article L. 8252-2 du code du travail, que les dispositions des articles L. 122-14 et suivants devenus les articles L. 1232-2, L. 1233-11 et suivants du code du travail régissant le licenciement ne s'appliquent pas à la rupture du contrat de travail d'un salarié étranger motivé par son emploi irrégulier
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-41.103
Cour de cassationa été engagée dès le 15 mars 2005, soit moins de six mois après l'embauche (16 septembre 2004) période d'essai incluse ; qu'ainsi le licenciement prononcé en violation de l'engagement de l'employeur était nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-42.843
Cour de cassationa été licencié en raison des "multiples erreurs sur vos dossiers", révélant son "manque de sérieux", ce dont il résulte que l'employeur les considérait comme fautives et s'était placé sur le terrain disciplinaire, de telles sorte qu'en considérant que le litige était relatif à des faits d'insuffisance professionnelle non fautive, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-40, L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel l'employeur faisait valoir que les erreurs reprochées à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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