Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 34
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Texte disponible
Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-44.087
Cour de cassationou de visite de la clientèle par le VRP ", pour en déduire qu'il s'agissait d'" un motif personnel de licenciement et non d'un motif économique " et qu'il " ne peut justifier une réorganisation générale du service commercial pas plus qu'un redécoupage des secteurs des VRP ", la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement, et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.936
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il lui était reproché un " refus d'exécuter un ordre suivi d'insultes à caractère racial avec menaces de mort envers son supérieur hiérarchique " ; qu'en retenant la qualification de faute grave au motif que le comportement incriminé de la salariée avait eu lieu sur son lieu de travail, en présence d'autres salariés et de clients, circonstances de fait non invoquées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; 2° / que la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que l'origine de l'altercation l'ayant opposée à son supérieur hiérarchique, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-41.778
Cour de cassationécrits de proposition d'adhésion à une convention de conversion adressés à M. X... ne mentionnaient pas de motif économique, sans vérifier si la lettre de licenciement, adressée au salarié avant que la rupture du contrat ne prenne effet, ne faisait pas état d'un tel motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-6 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement au regard de la lettre de licenciement ; qu'en déduisant le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement économique de M. X... des termes de la lettre de convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement sans se référer à la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-40.456
Cour de cassation; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1, alinéa 1er, du code du travail devenus L. 1233-16 et L. 1233-3 du même code ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il était établi que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.196
Cour de cassation; que pour justifier son licenciement disciplinaire, la société OCEI s'était prévalue dans la lettre lui notifiant son licenciement du refus qu'il aurait opposé à une proposition de formation ; qu'en qualifiant de fautif le refus par le salarié de suivre cette formation quand l'employeur ne faisait pas état dans la lettre de licenciement d'une obligation mais d'une simple proposition, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.603
Cour de cassationau plus tôt" ; qu'en retenant qu'il avait quitté sans autorisation sa mission chez le client et que ce comportement s'analysait en un abandon de poste, cependant que la lettre de licenciement se bornait à lui reprocher un refus de mission sans mentionner qu'il avait quitté sa mission sans l'autorisation de son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; 2°/ que la simple expression, par un salarié, de son intention de ne pas poursuivre la mission qui lui a été confiée dans une entreprise extérieure ne constitue pas un abandon de poste ; qu'en décidant le contraire, sans constater qu'il avait effectivement cessé de fournir une prestation de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2, L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-44.179
Cour de cassationMOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave et de l'AVOIR débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU'« en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-44.034
Cour de cassationéconomiques réelles (arrêt, p.5, al.3), et en reprochant de façon inopérante à l'employeur de ne pas avoir rapporté la preuve d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, non invoquée dans la lettre de licenciement (id loc., al.4), la Cour d'appel a totalement méconnu l'objet du litige en violation des articles L.122-14-2 et L.321-1 du Code du Travail ; - ALORS QUE DE DEUXIEME PART lorsque l'entreprise comporte plusieurs secteurs d'activité, les difficultés économiques s'apprécient au niveau de chacun de ces secteurs d'activités ; que dès lors, en reprochant à la société METEOMER de ne pas faire la preuve de difficultés économiques au niveau de l'entreprise « dans son ensemble » (jugement, p.4, al.5), cependant que les difficultés économiques avérées au niveau du seul…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-41.285
Cour de cassationAlors qu'en décidant de limiter son examen aux seules demandes de remboursement de frais visés dans la lettre de licenciement sans rechercher si l'employeur qui a visé dans la lettre de licenciement les faits d'absence ou falsification de justificatifs et remboursements abusifs n'étayait pas ces griefs en rapportant la preuve d'autres faits de même nature, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que le licenciement de Monsieur Marc X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.334
Cour de cassation; qu'il ressort des courriers en date des 19 et 26 novembre 2004, auxquels la cour d'appel s'est référée, que M. X... n'a opposé son refus motivé de communiquer des informations qu'à propos des stocks arrêtés au 30 septembre 2004 ; qu'en considérant le grief établi, alors même que la lettre de licenciement visait les stocks arrêtés au 31 décembre 2004, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-44.159
Cour de cassation; qu'en recherchant uniquement si la société Locacil pouvait se prévaloir de la perte de confiance en son salarié, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement et des écritures d'appel qui se fondaient expressément et exclusivement sur le manquement du salarié à son obligation de loyauté ; que la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.331
Cour de cassation; qu'ainsi en l'espèce ou la lettre de licenciement reprochait aux salariés « un dénigrement médiatisé » de la politique de l'entreprise, la cour d'appel, en retenant que constituait une faute grave la diffusion dans l'entreprise d'écrits alarmistes sur la situation de celle-ci, sans relever les manifestations d'une médiatisation de ces propos, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-6 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du débat ; qu'en considérant que le licenciement pour faute grave était justifié par les propos tenus dans deux documents des 11 novembre 2002 et 9 février 2003 qui n'étaient pas invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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