Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 33

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.841

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 122-14-2, alinéa 1er, devenu L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et en application de l'article L. 122-25-2, alinéa 1er, devenu L. 1225-4 du même code, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à cet état ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat. La cour d'appel ayant constaté que la lettre de licenciement ne mentionnait pas l'un des motifs exigés par le second de ces textes en a exactement déduit que le licenciement était nul

386

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-40.019

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société CASTELGIROU à payer au salarié la somme de 16. 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre d'AVOIR alloué au salarié la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, AUX MOTIFS QU « en vertu de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige ; QUE le motif porté dans la lettre de licenciement doit être précis ; QUE l'employeur impute à Monsieur X...

387

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-45.007

Cour de cassation

de 54.000 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement par la Société IDEX ENERGIES des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « l'obligation faite à l'employeur par l'article L 122-14-2 du Code du travail d'énoncer les griefs qui fondent sa décision de licencier un salarié impose de se limiter, pour l'examen du bien fondé de sa décision, à la vérification de la réalité et du caractère sérieux de ces seuls griefs.

388

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 06-46.202

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit que l'indication dans la lettre de licenciement de la cessation d'activité de la société Jully Tours Conseil constituait une précision suffisante de l'indication de la cause économique du licenciement, que l'employeur était ensuite libre d'étayer et de justifier dans le cadre des discussions devant le juge prud'homal ; que dès lors viole les articles L. 122-14-2 et L.

389

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.889

Cour de cassation

les contrats de protection juridique commercialisés par son employeur sans rechercher si son absence totale d'activité, y compris pour la prospection du guide de l'autoroute, ne caractérisait pas un abandon de poste constitutif d'une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-2 du code du travail ; 4°/ que dans ses conclusions délaissées, elle avait fait valoir qu'elle avait réintégré M. X...

390

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-40.144

Cour de cassation

de celle-ci par un apport partiel d'actif des sociétés Citroën automobiles et Peugeot automobiles, sans rechercher s'il exerçait son activité sous la subordination juridique de la société Automobiles Citroën ou bien sous celle de la société Peugeot Citroën automobiles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1-1 et L.

391

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43.974

Cour de cassation

vérifier s'il justifiaient la suppression d'emploi à l'origine du licenciement ; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'aggravation des difficultés économiques de la société et leur extension au groupe auquel elle appartenait, dont faisait état la lettre de licenciement, ne constituaient pas une cause économique de licenciement, a violé l'article L.

392

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-42.351

Cour de cassation

; que la lettre de licenciement qui lui a été adressée le 24 juin 2003 ne faisait nullement état d'une prétendue obligation de neutralité qui obligerait tout responsable à se dessaisir d'un dossier dès lors qu'il connaîtrait, si peu que ce soit, les personnes concernées ; qu'en se fondant sur un tel motif étranger à la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; 4° / que la perte de confiance doit reposer sur des faits objectifs fautifs ; que le mail du 9 mai 2003 sur lequel s'est fondée la cour d'appel pour retenir une minoration de loyer disposait : " Je me suis engagée vis-à-vis de M. Y... à lui louer le logement 128 pour un prix global d'environ 750 euros " ; qu'en considérant qu'elle avait volontairement oeuvré pour minorer le loyer des époux Y...

394

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-41.953

Cour de cassation

Pour avoir une cause économique le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

395

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-43.993

Cour de cassation

sans que soit produit l'audit défavorable à ce dernier, d'où il résultait que le salarié avait été privé de la possibilité de discuter devant le conseil de discipline de la valeur ce rapport de 46 pages sur lequel l'employeur allait fonder le licenciement, la privation de cette garantie de fond privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, nonobstant le caractère consultatif de l'avis du conseil de discipline (violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.