Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées3 636
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.574

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2, alinéa 1er, du code du travail, devenu l'article L. 1232-6 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... ouvrier agricole depuis le 1er janvier 1999 sur l'exploitation de M. Y..., a été licencié pour faute grave le 15 mars 2005 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et rejeter les demandes indemnitaires du salarié, l'arrêt retient que M. X... a été en absence irrégulière du 15 février au 9 mars 2004 ; Attendu, cependant, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle ne

374

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.065

Cour de cassation

effets indésirables potentiellement liés à la toxicité du produit» (arrêt p. 7), ce dont il résultait que ce non-report n'était en rien un fait dont l'employeur n'aurait eu connaissance que postérieurement au licenciement, mais un fait précis visé dans la lettre de licenciement dont elle se devait d'examiner la réalité et le sérieux (violation de l'article L.

375

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-43.204

Cour de cassation

(arrêt attaqué p. 3), et en omettant en conséquence d'examiner le grief pris de ce que Monsieur X... avait licencié pour abandon de poste une collaboratrice qu'il avait lui-même dispensée de présence, la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises de la lettre de licenciement et violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L 122-14-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE commet une faute grave justifiant son licenciement immédiat, indépendamment même des conséquences en résultant pour l'employeur, le salarié qui dissimule pendant plusieurs mois avoir dispensé de toute présence dans l'entreprise une collaboratrice ultérieurement licenciée, à tort, pour abandon de poste ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que Monsieur X... avait dissimulé avoir dispensé Madame Z...

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-40.305

Cour de cassation

8° - ALORS QUE si la seule mauvaise humeur d'un cadre dirigeant ne constitue pas un motif de licenciement, les graves perturbations du personnel qu'elle entraîne peuvent justifier un licenciement pour faute grave ; qu'en énonçant par principe que les sautes d'humeur, le stress, et le climat de peur que Monsieur X... faisait subir à son personnel ne pouvait relever d'une qualification de faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail. 9° - ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer la portée des éléments de preuve versés aux débats; qu'en l'espèce, pour dire non établi le grief tiré du climat de peur entretenu par Monsieur X... à l'égard de certains de ses responsables, à savoir Mesdames A...

377

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-40.156

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail sans détermination de durée peut prendre fin à l'initiative de l'une ou de l'autre des parties ; que cependant le licenciement ne peut être justifié que par une cause réelle et sérieuse qui doit être caractérisée par des faits objectifs matériellement vérifiables que l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de notification de la rupture du contrat, conformément aux dispositions de l'article L.122-14-2 du Code du travail, laquelle fixe ainsi la limite du débat judiciaire ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement est motivée ainsi : ''Insuffisances professionnelles graves et persistantes dans l'exécution de votre mission de directeur régional caractérisées par votre totale incapacité à assurer une relation hiérarchique et managériale constructive avec les directeurs…

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.538

Cour de cassation

pour attouchements sexuels, ainsi que des courriers échangés avec certains élèves et «traduisant des préoccupations amoureuses ou érotiques»; qu'en retenant à l'appui du licenciement la perte de confiance de l'employeur dans les capacités du salarié à assumer les tâches qui lui étaient confiées au sein d'un établissement d'éducation, la cour d'appel a violé les articles L122-14-2 et L122-14-3 du code du travail; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la lettre de licenciement qui ne faisait nullement état de réponses inadaptées ou agressives de Michel X... aux demandes d'explications de l'employeur, mentionnait uniquement la réitération d'un ensemble de faits de nature trouble portés à la connaissance de la S.A.R.L.

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-41.776

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 1er octobre 2000 en qualité de directeur d'agence par la société Léon Noël, a été licencié le 2 juillet 2001 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du code du travail devenu L.

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-42.648

Cour de cassation

était énoncé, tenant aux résultats catastrophiques que l'entreprise avaient connus pour l'année 2002, qui ne s'étaient pas améliorés sur le premier semestre 2003, les pertes cumulées atteignant plus de 950 000 euros, alors que le salarié occupait les fonctions de directeur commercial de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.

381

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-42.680

Cour de cassation

1° / que la société IntI-E Services était en redressement judiciaire et que la lettre de licenciement qu'elle lui avait adressée devait comporter le visa de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant cette mesure ; que la lettre de licenciement s'y référait sans contenir effectivement ce visa ; que la cour d'appel n'a pas pris en compte cette lacune et a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; 2° / que l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement du salarié dans le cadre de l'entreprise ou dans les entreprises du groupe ; que la société Inti-E Services ne s'est pas livrée à cette recherche avant d'engager la procédure interne relative à la mesure de licenciement ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences des documents soumis à son examen et a violé l'article L.

382

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.809

Cour de cassation

constaté que la salariée avait agi «en dépit de directives précises données par l'employeur, rappelées à plusieurs reprises pendant plus d'un an» et que la lettre de licenciement stipulait comme motifs le non-respect des directives, la cour d'appel n'a manifestement pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 122-14-2 et l'ensemble de l'article L.

383

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-41.657

Cour de cassation

mutations technologiques " ; considérant que la Jurisprudence a ajouté à l'énumération légale " la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder la compétitivité de cette entreprise " ou, si celle-ci appartient à un groupe, " celle du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise " ; considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.

384

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.639

Cour de cassation

ALORS QUE en cas de licenciement pour motif économique, la lettre de licenciement doit mentionner l'incidence du motif économique sur le poste occupé ; que faute pour la lettre émanant du gérant de la société ROMY'S, de comporter cette précision, le licenciement devait être regardé comme intervenu sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L 122-14-2 et L 321-1 du Code du travail.

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