Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 62
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Texte disponible
Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2007, 06-41.554
Cour de cassation; qu'après avoir fait constater le 3 octobre 2005 le refus de cette dernière de les conserver à son service, les salariés de la société Everset ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir sous astreinte la poursuite de leurs contrats de travail avec la société BRP France ; Attendu que pour des motifs, qui sont pris de la violation des articles R. 516-30 et suivants du code du travail, de défauts de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ainsi que d'une violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2007, 06-40.804
Cour de cassationque le 29 août 2000, il a été avisé par son employeur que son contrat était transféré à la société Audiotest à compter du 4 septembre 2000 par suite de la cession à cette dernière de l'activité de maintenance et de réparation du matériel audiovisuel grand public pour les marques Sony et Toshiba ; que contestant que les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail aient été réunies, M. X... a, outre ses demandes initiales, demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts des sociétés Cony et Audiotest ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Cony : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-40.892
Cour de cassationLa cour d'appel qui constate que le liquidateur a manifesté l'intention de rompre les contrats de travail des salariés protégés dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et retient que ces contrats étaient effectivement rompus à cette date, décide à bon droit que l'AGS est tenue de garantir les créances résultant de la rupture des contrats des intéressés, peu important le fait qu'à la suite du refus de l'inspection du travail, aucune lettre de licenciement ne leur ait été notifiée
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-43.604
Cour de cassationX..., engagé le 17 août 1998 en qualité de directeur d'établissement par la société Strinov, a été licencié le 14 juin 2002 pour motif économique ; que le fonds de commerce ayant été cédé à la société La Calanque peu après le licenciement, le salarié en a contesté le bien-fondé en invoquant une collusion entre les deux sociétés pour faire échec à l'application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-45.104
Cour de cassationX..., celui-ci, disant vouloir exercer une profession différente, n'a pas souhaité poursuivre son contrat de travail ; qu'il a été dispensé de respecter la clause de non-concurrence que comportait ledit contrat ; que le salarié ayant repris un emploi d'attaché commercial dans une société concurrente, le paiement de ses indemnités de licenciement et de préavis a été suspendu ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-41.532
Cour de cassationle conseil de prud'hommes pour obtenir paiement de ses salaires et l'indemnisation de son licenciement ; que par jugement du 24 janvier 2001, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 9 septembre 2003, la juridiction prud'homale a mis hors de cause la société APS, dit que la société ASGN était l'employeur du salarié en application de l'article L. 122-12 du code du travail et renvoyé M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-45.541
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'aide-soignante diplômée, le 23 septembre 1993, par la société Garlaban santé ; que son contrat de travail a été transféré en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail le 20 novembre 1998 au sein de la société Arcana, exploitant une clinique ; que la salariée a été licenciée le 25 janvier 2001 pour motif économique ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-40.721
Cour de cassationcontre les sociétés ADPSF et Le Complément médical, dont elle soutenait qu'elles étaient devenues ses employeurs ; Sur les première, deuxième, troisième et cinquième branches du premier moyen du pourvoi formé par la société ADPSF : Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'une dénaturation de la décision du ministre et de la violation des articles L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, 4 du code civil, et 455 du nouveau code de procédure civile, la société ADPSF fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-60.026
Cour de cassation; que les dispositions légales posent le critère du travail dans l'entreprise lequel diffère du critère d'ancienneté dans l'entreprise ; que si M. X... a conservé l'ancienneté acquise dans sa précédente société, il ne travaille dans la société Cosmos sécurité que depuis le 2 mai 2005 soit moins d'un an au moment des élections en cause ; que dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'appliquer les termes de l'article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail, la société Cosmos sécurité n'ayant pas fait application volontaire de cet article et les demandeurs ne démontrant pas l'existence d'un lien de droit ou d'un transfert d'une entité économique conservant son identité, il y a lieu de débouter le SNEPS CFTC et M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-41.917
Cour de cassation1978, a été licenciée le 16 décembre 2000, motif pris de la cessation d'une activité, par cette société qui avait notamment pour objet la représentation en France d'une entreprise étrangère de radiateurs pour automobiles et poids lourds reprise par la société Gifavi ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en se prévalant des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société CFJPE : Attendu que la société CFJPE, qui vient aux droits de la société Cofrec, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de complément d'indemnité de licenciement, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.580
Cour de cassationà une certaine somme en réparation du préjudice subi et la débouter du surplus de ses demandes, l'arrêt retient qu'il existait une cause économique réelle et sérieuse de licenciement et que l'emploi de la salariée aurait, en tout état de cause, disparu à brève échéance consécutivement à la liquidation judiciaire de l'Association et de l'absence de transfert de son contrat de travail à un autre employeur par le biais de l'article L.122-12 du code du travail ; Attendu, cependant, qu'il résulte des articles 19-VI de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, alors applicable, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.022
Cour de cassationà compter du 24 août 1984 en qualité de technicien commercial, coefficient 170, puis à compter de 2002 en qualité d'attaché régional haut niveau assimilé, cadre coefficient 325 ; que sa rémunération brute mensuelle s'élevait à 2 278 euros prime d'ancienneté incluse ; que le groupe Lactalis ayant repris l'activité pâtes molles de la SAFR, le salarié a été transféré à compter du 1er mai 2002, en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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