Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 61

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Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
721

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2007, 06-40.907

Cour de cassation

; que, même en cas de fraude, le repreneur ne peut donc être condamné à supporter les conséquences de la rupture que si le salarié lui a demandé, en vain, la poursuite de son contrat de travail ; qu'en condamnant le repreneur solidairement avec l'auteur du licenciement à supporter les conséquences de la rupture, bien que M. X... n'ait pas sollicité sa réintégration auprès du repreneur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; 2 / qu'en condamnant exclusivement l'Union de mutuelles Aveyron santé à rembourser les allocations chômages versées au salarié, quand elle avait retenu que la société Clinique Saint-Côme et l'Union de mutuelles Aveyron santé étaient toutes deux responsables du licenciement intervenu, la cour d'appel a violé les articles L.

722

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2007, 06-41.158

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° M 06-41.158, N 06-41.159, P 06-41.160, Q 06-41.161, R 06-41.162, S 06-41.163, T 06-41.164, U 06-41.165, V 06-41.166, W 06-41.167 et X 06-41.168 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; Attendu que la société Auchan, qui employait M. X...

723

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2007, 06-40.594

Cour de cassation

ayant interrompu son travail pour cause de maladie, du 14 décembre 2001 au 22 mars 2002, la société Quatro interactive lui a notifié le 27 mars 2002 la rupture de son contrat, au titre de la période d'essai ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires dirigées à la fois contre M. Y... et contre la société Quatro interactive ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes et dire que les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail n'étaient pas remplies, la cour d'appel a retenu que M. Y... et la société Quatro interactive sont des entités distinctes, que M. Y...

724

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2007, 06-41.880

Cour de cassation

à un entretien préalable, la société A3S, renonçant à cette procédure, lui a notifié le 29 avril 2004 la rupture du contrat au titre de la période d'essai ; Attendu que la société A3S fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé un jugement qui la condamnait au paiement de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 12 du nouveau code de procédure civile et L.

725

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2007, 06-40.025

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par l'association Alotra en qualité d'agent de service dans un foyer d'hébergement social a été licenciée pour motif économique par cette association par lettre du 30 novembre 1998, après que la gestion de ce foyer a été reprise par la société Sonacotra le 1er juillet 1998 ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes de dommages-intérêts dirigées contre la société Sonacotra, tout en énonçant que le contrat de travail de l'intéressée s'est trouvé transféré de plein droit à cette

Licenciement économique / PSECassation+1
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726

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2007, 05-45.688

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-12 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 6 juillet 1998 en qualité de responsable de magasin par la société Creeks ; que son contrat ayant été transféré à la société La Halle aux vêtements en application de l'article L. 122-12 du code du travail, cette dernière l'a informée qu'elle bénéficierait du régime de frais de santé et de prévoyance obligatoire en vigueur dans l'entreprise ; qu'elle a alors saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de son nouvel employeur à rétablir la mutuelle dont elle bénéficiait avant son transfert ;

728

Cour d'appel de Nîmes, 4 juillet 2007, 07/00461

Cour d'appel

susceptibles de bénéficier du dispositif CATS NESTLE, -étant précisé que les salariés dont les contrats ont été rompus non transférés n'ont pas sollicité cette prime, -aussi la société NESTLE ne peut se prévaloir de ce dispositif qui n'a pas été mis en oeuvre pour les salariés présents lors du transfert, salariés soumis à l'application de l'article L 122-12 du Code du travail et qui ont été effectivement repris par le cessionnaire, -au cas présent le demandeur affirme qu'il a bien fait l'objet d'un transfert : * soit par la production de bulletins de paie délivrés après le 1er juin 2003 par le cessionnaire, * soit par la production d'une lettre de la société NESTLE notifiant le transfert alors qu'il était en arrêt de maladie.

Condamnation : 10 217 €Contrat de travail+7
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729

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2007, 06-44.047

Cour de cassation

Une cour d'appel, statuant en référé, qui fait ressortir que l'engagement pris par une société dans des conventions d'affermage de réserver aux seuls salariés passés à son service à cette occasion le bénéfice d'avantages collectifs dont ils bénéficiaient antérieurement créait une inégalité de traitement qui n'était pas justifiée par des raisons objectives, dès lors que cet engagement ne résultait pas de l'application de la loi, qu'il n'était pas destiné à compenser un préjudice spécifique à cette catégorie de salariés et qu'il avait pour seul objet de maintenir des avantages à caractère collectifs, en déduit exactement que le refus d'en faire bénéficier les salariés engagés par la suite et affectés dans la même entité, pour y exercer des travaux de même valeur, n'était pas justifié par des raisons objectives…

730

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2007, 05-45.320

Cour de cassation

L'article 39 du Traité de la Communauté européenne garantit la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté européenne. Par conséquent, la cour d'appel déduit exactement de ce texte qu'il s'oppose à ce que l'exercice de l'activité d'un salarié, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, soit subordonné à la justification d'un titre de séjour en cours de validité. La non-présentation d'un titre de séjour ne constitue dès lors pas une faute

731

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2007, 06-40.447

Cour de cassation

a été employé par la société Etablissements Soulages (société Soulages), par un contrat à durée déterminée de six mois, à compter du 1er janvier 1994 ; que le 30 avril 1995, cette société l'a engagé à nouveau, par contrat à durée indéterminée, pour exercer à temps partiel des fonctions de représentant de commerce ; que le contrat de travail a été poursuivi à partir du 1er septembre 1999, à temps plein, par la société Jacques Mialanes, en application de l'article L.

732

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2007, 05-44.337

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, interprétées à la lumière de la Directive n° 98/50/CE du Conseil, du 29 juin 1998, imposent le maintien des contrats de travail en cours y compris dans le cas où l'entité économique transférée constitue un service public administratif dont la gestion, jusqu'ici assurée par une personne privée, est reprise par une personne morale de droit public normalement liée à son personnel par des rapports de droit public. Cependant, elles n'ont pas pour effet de transformer la nature juridique des contrats de travail en cause, qui demeurent des contrats de droit privé tant que le nouvel employeur public n'a pas placé les salariés dans un régime de droit public.

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