Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 60
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.447
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 avril 2006), que M. X... a été engagé à compter de février 2003 par la société Iso Tolerie en qualité d'attaché commercial, la rémunération étant composée d'un fixe de 1 555 euros et de commissions de 4 % sur toutes les commandes prises sur de nouveaux clients ; que le contrat de travail a été repris par application de l'article L. 122-12 du code du travail à compter de juillet 2003 par la société Créatole (la société) ; qu'estimant que son employeur avait modifié le contrat de travail, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2007, 06-41.672
Cour de cassationa saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires dirigées contre la seule société Ziegler France ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes et condamné au paiement d'une indemnité, alors, selon le moyen : 1 / qu'il s'était prévalu de l'existence d'un transfert d'entité économique et des engagements du Groupe Ziegler dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, la contraignant à procéder à son reclassement, même si son poste était mis en cause ; qu'en affirmant que l'exposant ne se prévalait pas des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2007, 06-41.552
Cour de cassation2 / que la modification dans la situation juridique d'un employeur ne peut résulter de la seule perte d'un marché ; que la société Diez Onyx continuait ses activités et conservait son identité ; que son entité économique n'avait pas été transférée à la société Coved Midi Atlantique qui ne poursuivait pas le contrat de travail de M. X... ; que l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ne lui était pas applicable et qu'en retenant ce texte à l'encontre de la société Coved, pour la rendre responsable de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé le même article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2007, 06-41.892
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ; Attendu que Mme X... a été engagée en septembre 2002 eu qualité d'avocate salariée par Bernard Y..., exerçant la profession d'avocat spécialisé en droit fiscal ; que celui-ci étant décédé le 15 janvier 2004, Mme Y..., sa veuve, qui n'exerçait plus la profession d'avocate depuis 2002, s'est fait réinscrire au tableau de l'ordre des avocats puis a conclu avec M. Z..., avocat au même barreau, le 30 juillet 2004, une convention par laquelle elle lui transférait, en contrepartie d'un
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2007, 06-41.370
Cour de cassation; que le 22 août 1990, la société COPRA Provence, entité nouvellement créée, a souscrit un contrat d'assurance groupe identique à celui souscrit par la société COPRA et prenant effet au 1er janvier 1990 ; qu'en le déboutant de sa demande tendant à organiser contractuellement le transfert à sa filiale du bénéfice du contrat d'assurance groupe souscrit à son profit, la cour d'appel a violé les articles 1101, 1134 du code civil, L. 120-4, L. 121-1 et L. 122-12 du code du travail ; et alors, selon le deuxième moyen, qu'en le déboutant de sa demande tendant à la condamnation de la société COPRA au paiement de dommages-intérêts d'un montant correspondant aux cotisations acquittées entre les mains de l'assureur avant le 1er janvier 1990, le juge d'appel a violé les articles 1101, 1134 et 1147 du code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 05-41.961
Cour de cassation; qu'à la suite de cette fusion, la nouvelle société a versé, à compter du 1er novembre 1997, des cotisations calculées en fonction de taux inférieurs à ceux précédemment appliqués par la SNC Sofresid Ouest ; que M. X... et trois autres salariés qui avaient été engagés par la société SNC Sofresid Ouest et étaient passés au service de la SA Sofresid Ouest en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2007, 06-42.263
Cour de cassationdans le cadre duquel il convenait d'apprécier la nécessité de la réorganisation litigieuse, et en se bornant à l'examen de la seule situation de la société Konica Minolta imaging France pour décider que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2007, 05-45.432
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2005) et la procédure, que Mme X..., salariée de la société Radio-Coursiers qui l'employait en qualité de chauffeur a vu transférer son contrat de travail en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2007, 06-41.446
Cour de cassationPEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 janvier 2006), que Mme X..., engagée par la société Champenoise d'hypermarchés le 11 avril 1989 en qualité de "caissière gondolière", a vu son contrat de travail transféré à la société Continent 2001 en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2007, 06-40.906
Cour de cassationqu'en jugeant que l'Union de mutuelles Aveyron santé, ayant indiqué à l'occasion de la présentation de sa candidature à la reprise qu'elle reprenait l'ensemble de l'effectif à l'exception notamment du directeur, avait ainsi entendu se soustraire frauduleusement aux effets d'une poursuite du contrat de travail de M. X... résultant du transfert de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 621-63 et L. 621-85 du code de commerce et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2007, 06-40.406
Cour de cassationà la société Telma bien que la salariée n'ait pas été affectée à l'entité économique cédée, sur les énonciations du rapport du juge commissaire du redressement judiciaire de la société Telma ou les offres de reprise faites par la société Groupe Vog dans le cadre de la procédure collective des autres sociétés du Groupe Claude Maxime Mondial, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2007, 06-40.517
Cour de cassationseul but de ne plus les conserver à son service ; que la cour d'appel, qui devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la mutation de Mme X... au sein de l'école trois jours avant la résiliation du marché ne caractérisait pas une fraude de la société RDR, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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