Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 59

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Décisions associées2 954
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
697

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2007, 06-45.289

Cour de cassation

L'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, tel qu'il doit être interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, c'est-à-dire au transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. Doit être cassé l'arrêt qui, après avoir constaté que l'activité d'une entité économique gérée par une association avait été poursuivie par une commune, déboute des salariés de l'association de leur demande indemnitaire fondée sur la violation de l'article L.

698

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 05-43.652

Cour de cassation

avoir été mise en cause par ces derniers ; Sur le second moyen commun aux pourvois, qui est préalable : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la convention collective de la couture parisienne applicable à la société BCBG France Max Azria, alors, selon le moyen, qu'en cas de succession d'employeurs dans les conditions de l'article L.

699

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-42.793

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été embauché à compter du 1er décembre 1986, sans contrat écrit, par M. Y..., agent général d'assurances ; que, le 12 mai 2003, le mandat de M. Y... a été révoqué par les AGF et celles-ci ont assuré l'exploitation provisoire de l'agence, et repris le contrat de M. X..., par application de l'article L.

700

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.646

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12-1 du code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X... a été engagé par M. Y... en qualité de pâtissier ; que le 1er janvier 2003, M. Y... a constitué la société Bonpain afin d'exploiter un nouveau fonds de commerce de boulangerie pâtisserie qu'il venait d'acheter ; que le contrat de travail de M. X... s'est poursuivi avec la société Bonpain le 1er mars 2003 ; que cette société a été rachetée par M. Z... le 21 février 2004 ; que la société Bonpain ne s'étant pas acquittée de l'intégralité des sommes qu'elle devait au salarié à l'époque où M. Y... en était le gérant

702

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.328

Cour de cassation

d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 121-1 du code du travail ; 3 / qu'en ne recherchant pas, comme il était soutenu par M. X..., si ce dernier ne bénéficiait pas d'un contrat de travail écrit en qualité de directeur technique signé par le gérant de la société SNTD mais aussi par application de l'article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1315 du code civil et L. 121-1 du code du travail ; 4 / qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser une gestion de fait de la société, que le salarié contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du code civil et L.

703

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-41.406

Cour de cassation

; qu'en retenant qu'elles ne pouvaient se prévaloir du transfert de leur contrat de travail à la société La Liberté de l'Est, quand elle constatait que cette dernière avait repris les droits d'exploitation de l'édition vosgienne de l'Est Républicain et que les salariées continuaient à travailler pour cette édition après sa reprise d'exploitation, la cour d'appel a violé les articles L.

704

Cour d'appel de Bordeaux, 9 octobre 2007, 06/004972

Cour d'appel

se faisait engager par la Société Emhart Footwear Materials en qualité d'attaché commercial au statut de cadre le 16 mai 1989 avec un contrat à durée indéter-minée. Par la suite, la Société Emhart était rachetée par la Société U.S.M. qui elle-même était absorbée par la Société Texon France. Le contrat de travail de Monsieur Guy X... était succes-sivement transféré en vertu des dispositions de l'article L 122-12 du Code du Travail. Le 24 novembre 2004, la Société Texon France prononçait à l'encontre de Monsieur Guy X... un licenciement économique et lui versait au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 33.670 €. Monsieur Guy X...

Condamnation : 17 092 €Licenciement+6
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705

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2007, 04-40.550

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé à compter du 27 juillet 1987 en qualité de copilote par la société Euralair International ; que son contrat de travail a été repris par la société Air Liberté à compter du 1er janvier 1996 conformément aux dispositions de l'article L.

706

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.550

Cour de cassation

; que, même s'il est admis qu'il a procédé au licenciement de M. X..., il résulte des termes du débat que ce dernier faisait partie des salariés repris par M. Z..., dans le cadre de la cession du fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie ; qu'en le condamnant néanmoins, en sa qualité d'employeur cédant, à verser à M. X... des indemnités de rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du code du travail ; Mais attendu d'abord que les juges du fond ont constaté qu'il ne résultait d'aucun élément que le contrat de travail avait été repris par le cessionnaire ; Et attendu ensuite que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté la délivrance par M.

707

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-44.163

Cour de cassation

; 3 ) ce n'était que par jugement du 30 avril 2004 qu'un plan de cession avait été arrêté au profit de la société Diam Group, d'où il résultait qu'en l'absence d'exécution du contrat de travail, de fourniture d'un travail par la société X... et de rémunération à compter du 18 mars 2004, la rupture du contrat de travail ne pouvait qu'être imputée à celle-ci et non à la société Diam Group (violation des articles L. 122-12 et L. 122-14-5 du code du travail) ; 2 / que la cour d'appel, après avoir constaté que la suspension du contrat de travail de M. X...

708

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.938

Cour de cassation

et 1184 du code civil ; 2 / que dès l'instant que l'employeur a sollicité l'accord des salariés à la remise en cause d'un mode de rémunération qui a été reconduit jusqu'au transfert d'activité, cette modalité de rémunération, qui a un caractère contractuel, oblige le nouvel employeur au service duquel les salariés sont passés par l'effet de l'article L.

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