Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 50

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Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
589

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-42.188

Cour de cassation

1°/ que lorsque la cession de lots de copropriété ne porte pas seulement sur un ensemble immobilier mais emporte également reprise du service de gardiennage et d'entretien qui en relève ainsi que des contrats nécessaires à l'exploitation de la résidence, il y a transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre au sens de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; que la cour d'appel qui a refusé d'admettre le transfert des contrats de travails des époux X...

590

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-42.249

Cour de cassation

de l'activité de maintenance micro-informatique et logistique portant sur des micro-ordinateurs pour le compte des clients de la société Bull ; qu'alors que cela était contesté par les salariés affectés à cette activité, le tribunal de grande instance de Versailles a jugé par décision du 10 août 1999 que cette opération entraînait l'application de l'article L.

591

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-42.088

Cour de cassation

les métiers de la gestion de l'informatique et des services à destination des différentes sociétés résultant de l'opération de filialisation ; que des salariés ont contesté le transfert de leur contrat de travail à la société Nestlé Waters Supply Sud ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir dit que les conditions d'application de l'article L.

592

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-16.799

Cour de cassation

au sens de la convention collective des activités de déchet ; que, se fondant sur les dispositions de l'article 2. 5 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot 4 de l'appel d'offre litigieux la société Sita Nord a soutenu que l ‘ ensemble du personnel affecté à ce marché-lot 4- devait être repris conformément aux dispositions de l'article L.

593

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-42.069

Cour de cassation

avait été prononcé, non par la société Gerteis, employeur sortant, mais par la seule société JMS automobile dont elle a pareillement constaté qu'elle était destinée depuis l'origine à reprendre le fonds de commerce, d'abord dans le cadre d'un contrat de location-gérance puis ensuite d'un rachat du fonds de commerce ; qu'en décidant qu'un tel licenciement était sans effet, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant qu'à défaut d'être sans effet, le licenciement de M. X... « aurait été sans cause réelle et sérieuse » au regard des exigences de l'article L.

594

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-43.256

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, devenu L. 1224-1 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 24 février 1997 en qualité d'agent "technico-commercial" par la société Laboratoires fournitures hospitalières (LFH), chargé de distribuer les produits Hewlett Packard, Agilent et Philips, a été informé par son employeur, le 25 avril 2004, que, en raison de la résiliation du contrat de distribution par la société Philips France, son contrat de travail était transféré à cette société, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; que le 7 mai

595

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2008, 06-45.749

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué(Amiens, 27 septembre 2006), que M. X..., engagé en juillet 1998 comme monteur par la société Fischbazch et repris par la société Euromaster en application de l'article L. 122-12 du code du travail, a été licencié pour faute lourde le 24 mai 1994 ; que, saisi de diverses demandes par M.

596

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2008, 08-60.008

Cour de cassation

Fait une exacte application des dispositions de l'article L. 132-8, alinéa 7, devenu l'article L. 2261-14, du code du travail, le tribunal d'instance qui, retenant qu'un accord collectif dont l'application est mise en cause a vocation à s'appliquer pendant une durée de quinze mois pour permettre l'organisation de négociations afin d'adapter l'accord à la nouvelle structure de l'entreprise ou de définir de nouvelles dispositions, décide que la caducité de cet accord ne peut pas être invoquée. Doit dès lors être rejeté le pourvoi faisant grief au jugement d'avoir validé la désignation de délégués syndicaux opérée, au sein d'un établissement après son transfert à un sous-traitant, sur le fondement d'un accord collectif négocié dans le cadre d'une unité économique et sociale dont cet établissement est issu

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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597

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2008, 08-60.012

Cour de cassation

Sur le moyen unique des pourvois : Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal d'instance de Toulouse, 14 janvier 2008) que, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance conclu avec la société SFR, les établissements " relation grand public " de Lyon et de Toulouse ont été transférés à compter du 1er août 2007 à la société Infomobile ainsi que, par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, les contrats de travail des salariés y travaillant ; que se fondant sur un accord conclu dans le cadre de l'unité économique et sociale Cégetel dont ces établissements étaient issus et dont ils invoquaient le maintien, la fédération syndicaliste Force ouvrière de la communication (FO-COM) a, par lettre du 31 juillet 2007, désigné Mme X... en qualité de déléguée syndicale centrale et Mmes X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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598

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-41.185

Cour de cassation

'indemnités de rupture alors, selon le moyen, que la cession globale d'une unité de production composée de tout ou partie de l'actif mobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire autorisée par le juge-commissaire en application de l'article L. 622-17 du code de commerce entraîne, de plein droit, le transfert d'une entité économique au sens de l'article L. 122-12 du code du travail ; qu'en disant que la rupture du contrat de travail était imputable au mandataire liquidateur qui avait cessé de verser au salarié protégé sa rémunération, après avoir constaté que l'inspection du travail avait refusé d'autoriser le licenciement de celui-ci au motif que ledit contrat aurait dû se poursuivre avec le cessionnaire en application de l'article L.

599

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-44.270

Cour de cassation

et non médicaux seraient intégrés dans le Pôle santé, que vingt-deux lits de chirurgie et deux places d'anesthésie et de chirurgie ambulatoire seraient cédés à la société Centre Catherine de Sienne, les douze lits restants étant transférés au Pôle santé, et qu'il serait fait application au personnel non médical permanent des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, le Pôle santé déclarant faire son affaire de la cessation des contrats de travail du personnel qu'il n'entendrait pas conserver ; que leurs contrats de travail n'ayant pas été poursuivis après le 1er janvier 2004, M. X... et Mme Y...

600

Cour d'appel de Montpellier, 3 septembre 2008, 07/00056

Cour d'appel

Immobilier (agence immobilière,....) : 1, 43 % brut de la vente toute taxe comprise - vente réalisée par un négociateur de Méditerranée Immobilier, sur indication de Marie Andrée Y... : 1, 43 % brut de la vente toute taxe comprise. " Le contrat de travail de Madame Y... a été transféré à la Société AULIS dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du Travail, suite à la cession le 14 avril 2006 du fonds de commerce d'agence immobilière situé à NARBONNE dans lequel travaillait l'intéressée. Après convocation du 7 décembre 2006 à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, Madame Y...

Condamnation : 1 684 €Licenciement+10
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