Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 38

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
445

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-44.832

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes contre la société Soprogis, alors, selon le moyen : 1°/ que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 24 novembre 2006 qui, dans son dispositif, s'est borné à renvoyer Mme X... à mieux se pourvoir en application de l'article L.

446

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 07-45.304

Cour de cassation

Le refus, par le salarié, des conditions d'intégration proposées par la personne publique reprenant l'entité économique à laquelle il est rattaché, en raison des modifications qu'elles apportent au contrat de travail en cours au jour du transfert, constitue pour l'employeur public une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne relevant pas des dispositions relatives au licenciement économique, dès lors qu'il ne lui est pas possible, au regard des dispositions législatives ou réglementaires dont relève son personnel, de maintenir le contrat de travail de droit privé en cours au jour du transfert ou d'offrir à l'intéressé un emploi reprenant les conditions de ce contrat

447

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-41.097

Cour de cassation

Moyens communs produits au pourvoi n° M 08 41.097 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour MM. X..., Z... et Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la reprise de l'activité de nettoyage urbain, jusqu'alors exercée par la société POLYURBAINE, en régie par la ville de VITROLLES ne relevait pas des dispositions de l'article L.122-12 alinéa 2 (devenu L.1224-1) du Code du travail, d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de sa demande tendant à voir ordonner la reprise de son contrat de travail en tenant compte de son ancienneté et de sa qualification au premier jour de la reprise de l'activité de ramassage des ordures ménagères par la ville de VITROLLES, et à la condamnation solidaire de la ville et de la société à appliquer les…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
Enregistrer Lire
448

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-43.702

Cour de cassation

; que ce principe ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'il ne peut y avoir transfert d'une entité économique autonome que lorsque l'activité reprise par l'éventuel futur employeur comprend une clientèle ; qu'en décidant que le contrat de travail de Bertrand X... pouvait être transféré en application de l'ancien article L.

449

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-44.148

Cour de cassation

Dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, le transfert des moyens d'exploitation nécessaires à la poursuite de l'activité peut être indirect et résulter de la mise à disposition des prestataires successifs, par le donneur d'ordre, d'éléments d'exploitation significatifs. Doit donc être approuvé l'arrêt qui ayant constaté qu'un service de restauration constituait une entité économique autonome au sein d'un établissement de soins et que des moyens en locaux et en matériels nécessaires au fonctionnement du service avaient été mis à la disposition des prestataires successifs, en a déduit le transfert d'une entité économique autonome, peu important que d'autres matériels ou produits aient été apportés par le dernier exploitant

450

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-43.857

Cour de cassation

au sein de la Maison de Santé Protestante et de l'importance des préjudices subis du fait de la rupture de son contrat de travail, il lui est allouée à titre de dommages et intérêts la somme de 22.400 » ; ALORS QUE l'article L.2421-9 L.412-18 al.7 ancien du Code du travail ne prévoit que le transfert du contrat de travail d'un salarié protégé en application de l'article L.1224-1 L.122-12 al. 2 ancien du même Code est soumis à une autorisation préalable de l'inspecteur du travail qu'en cas de transfert partiel d'entreprise ; qu'aucune autorisation n'a, en revanche, à être sollicitée quand l'entreprise est intégralement transférée au nouvel employeur ; que transfert du contrat de travail en application de l'article L.1224-1 L. 122-12 al.

451

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.920

Cour de cassation

2314-28 du code du travail (anciennement L. 412-16 et L. 423-16), le mandat du délégué syndical ou du délégué du personnel concerné par le transfert d'une entité économique subsiste dès l'instant que cette entité économique conserve son autonomie ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail (anciennement L. 122-12, alinéa 2) étaient réunies, l'entité économique transférée ayant conservé son autonomie ; qu'en considérant néanmoins que les conditions n'étaient pas réunies pour que les mandats de délégué syndical et de délégué du personnel exercés par M. X... au moment du transfert de son contrat de travail subsistent, la cour d'appel a violé les articles L. 2143-10 et L. 2314-28 du code du travail (anciennement L. 412-16 et L.

452

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-43.397

Cour de cassation

L'article 7, alinéa 6, de la Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, selon lequel "Les Etats membres prévoient que, au cas où il n'y aurait pas dans une entreprise ou un établissement de représentants des travailleurs pour des motifs indépendants de leur volonté, les travailleurs concernés doivent être informés préalablement de la date fixée ou proposée pour le transfert, du motif du transfert, des conséquences juridiques, économiques et sociales du transfert pour les travailleurs, des mesures envisagées à l'égard des travailleurs" n'a pas été transposé en droit interne, de sorte qu'il ne peut créer d'obligation à la charge d'un particulier.

Nullité du licenciementCassation+3
Enregistrer Lire
453

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.512

Cour de cassation

Il y a lieu de poser à la Cour de justice des Communautés européennes la question suivante : "L'article 8 bis de la Directive n° 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, telle que modifiée par la Directive n° 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, qui prévoit dans son premier alinéa que lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres se trouve en état d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail et, dans son deuxième alinéa,…

454

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.214

Cour de cassation

estime avoir une ancienneté de 26,42 (ans) pour avoir travaillé au service de la Société SODETAL du 1er février 1974 au 31 décembre 1989, puis du 7 mars 1994 au 16 octobre 2004 ; qu'il n'est pas discuté que son activité au sein de la société a été interrompue du 1er janvier 1990 au 7 mars 1994 ; qu'il n'est pas discuté que le point de départ de l'ancienneté doit être fixé à la date d'entrée dans l'entreprise et que l'article L.122-12 du Code du travail impose la transmission de plein droit des contrats de travail en cours au moment de la modification dans la situation juridique de l'employeur, de sorte que l'ancienneté acquise par Monsieur X... au sein de la Société RHÔNE POULENC a été reprise en 1984 par la Société SODETAL ; que toutefois, Monsieur X...

455

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-44.360

Cour de cassation

l'ARAST, l'association cessionnaire ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes indemnitaires et de sa demande subsidiaire en résiliation du contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 621-89 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause et de l'article L.122-12 devenu l'article L. 1224-1 du code du travail que s'il n'en est autrement décidé par le jugement arrêtant le plan de cession, le transfert des biens et droits compris dans le plan s'opère à la date de passation des actes nécessaires à la cession, la modification qui en résulte dans la situation juridique de l'employeur se produisant également à cette date ; qu'en l'espèce, pour déclarer valable le licenciement de Mme X...

456

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-44.982

Cour de cassation

l'ouverture de la procédure collective, transféré son activité dans un autre lieu lors de la fermeture administrative de l'hôtel, et ainsi en ne justifiant pas du retour à la société SHRAC d'un fonds exploitable, et d'une entité économique pourvue de ses éléments essentiels, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-12 du code du travail, devenu L. 1224-1 du même code ; 2°/ qu'en faisant peser exclusivement sur la société SHRAC la charge de prouver la réunion des conditions d'application de l'article L. 122-12 du code du travail, devenu L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-12

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.