Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 39

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Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
457

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 09-60.041

Cour de cassation

Civile. Et ALORS subsidiairement QU'aux termes de l'article L 2143-10 du Code du Travail (anciennement l'article L. 412-16, 3e alinéa du Code du travail), tel qu'interprété à la lumière de la directive européenne 98/50 du 29 juin 1998, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au 2e alinéa de l'article L. 122-12, le mandat du délégué syndical subsiste lorsque l'entreprise qui a fait l'objet de la modification conserve son autonomie ; il en est de même lorsque la modification porte sur un établissement au sens de l'article L.

458

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-40.585

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux conseils pour M. X..., ès qualités ; MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit maître X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL Philiomel, responsable, à l'égard des salariés, de la rupture de leur contrat de travail en méconnaissance des prescriptions de l'article L 122-12 du Code du travail (art. L 1224-1), analysé cette rupture en un licenciement, dit celui-ci abusif, fixé la créance des salariés à la procédure collective, dit l'arrêt opposable à l'AGS-CGEA, et d'avoir rejeté la demande de maître X...

459

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-40.588

Cour de cassation

le fonds d'horticulture constituait toujours à la date de la résiliation du contrat de location-gérance une entité économique exploitable et que ce fonds était retourné dans le patrimoine du bailleur ; que la salariée revendique elle-même, au soutien de sa propre argumentation, le bénéfice de ces décisions de justice ; et qu'en pareille situation l'article L.

460

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-42.544

Cour de cassation

2°/ que le cumul irrégulier d'un contrat de travail et d'un mandat social résulte de l'exercice de fonctions distinctes du mandat et accomplies dans un état de subordination ; que M. X... avait fait valoir, pièces à l'appui, que le maintien de l'exécution de son contrat de travail était encore notamment démontré par la présence de ce contrat sur la liste des contrats repris dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article L. 122-12 du code du travail lors du rachat intervenu en 1998, des procès-verbaux de réunions des délégués du personnel qui confirmaient, au cours des discussions intervenues, le maintien de M. X...

461

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-17.405

Cour de cassation

(Awac) dont ATN reprend l'activité ; que la Cour d'appel a dénaturé ce contrat et violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dès lors que les juges du fond reconnaissent expressément que « la société ATN a succédé en qualité d'employeur à la société Awac Tahiti » et que l'article 10 de la loi du 17 juillet 1986 – identique à l'article L 122-12 du Code du travail – a vocation à s'appliquer, la seule constatation qu'un contrat de travail est venu concrétiser les relations entre le salarié et le nouvel employeur ne suffit pas à caractériser la renonciation par le salarié au jeu normal de ces textes, ni à la règle selon laquelle l'ancienneté acquise chez le premier employeur doit être reprise par le nouvel employeur ; qu'en l'absence dans le nouveau contrat de toute clause de renonciation…

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-41.673

Cour de cassation

, à la condamnation de cette dernière au paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que Mmes X... et Y..., MM. Z..., A..., G..., H..., I..., B..., J..., C..., D..., K..., E..., et F... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à voir juger inapplicable l'article L. 122-12, alinéa 2 devenu l'article L. 1224-1 du code du travail, prononcer l'annulation des protocoles d'accords transactionnels et obtenir le paiement de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen : 1° / que, selon l'article L. 122 12, alinéa 2 alors applicable du code du travail (devenu l'article L.

463

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-41.764

Cour de cassation

de délégué du personnel ; Aux motifs que « il est établi que délégué du personnel dans l'entreprise CHALUFOUR en difficulté (élection du 26 juin 2003), Monsieur X... n'a pas été licencié et que l'entreprise en question a été cédée (sur autorisation du juge-commissaire) le 30 mars 2004 avec transfert des contrats de travail en application de l'article L. 122-12 du Code du travail avec la particularité que l'entreprise a été cédée en totalité et a donc conservé son autonomie juridique, ce qui entraîne en application de l'article L. 423-16 que le mandat de Monsieur X...

465

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-40.584

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir constaté que la rupture des contrats de travail par la société anonyme Philiomel Horticulture s'analysait en un licenciement abusif, dit maître X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL Philiomel, responsable, à l'égard des salariés, de la rupture de leur contrat de travail en méconnaissance des prescriptions de l'article L 122-12 du Code du travail (art.

466

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.908

Cour de cassation

Selon l'article L. 7121-3 du code du travail, tout contrat par lequel une personne s'assure moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Il en résulte que la présomption n'est détruite que s'il est constaté que l'intéressé exerçait son activité faisant l'objet du contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce

467

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.375

Cour de cassation

accédé à la demande de la salariée de percevoir une indemnité compensatrice en lieu et place de ses congés payés, la Cour d'appel a violé l'article L 213-1 (devenu L 3141-1) du Code du travail ainsi que l'article 7, § 2, de la Directive européenne n° 93 / 104 / CE du 23 novembre 1993. 2°) ALORS QUE lorsqu'un changement d'employeur relevant de l'article L. 122-12, alinéa 1, (devenu L 1224-2) du Code du travail se réalise dans le cadre d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait de convention entre les employeurs successifs, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont le contrat de travail subsiste, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date du transfert ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt (p. 3, al.

468

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-40.846

Cour de cassation

La cause spécifique de licenciement prévue par l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque le salarié dont le contrat de travail est transféré à une personne publique gérant un service public administratif refuse le contrat de droit public qui lui est proposé, ne relève pas des dispositions du code du travail applicables aux licenciements pour motif économique et le refus opposé par le salarié constitue à lui seul une cause de licenciement

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