Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 29
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-66.125
Cour de cassation'appliquer à un contrat conclu avec une personne de droit public ; qu'en excluant son application motif pris de ce que l'agent non repris par le nouvel employeur était lié par un contrat de droit public à un établissement d'enseignement supérieur et de recherche, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ; 2°/ que selon l'article L. 122-12, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-13.109
Cour de cassationUne cour d'appel décide exactement que les mandats des représentants du personnel et des représentants syndicaux se poursuivent après une fusion-absorption, dès lors qu'ils s'exercent dans l'entreprise absorbante
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.133
Cour de cassationl'exploitation de cet établissement ; qu'enfin Yves et Nadia X... sont dans l'incapacité de produire aux débats des instructions personnelles visant à leur imposer l'embauche de personnel déterminé (les salariés repris lors de l'installation dans les succursales bénéficiant des dispositions sur les transferts des contrats de travail conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.871
Cour de cassation; qu'il convient de rappeler que la loi du 26 juillet 2005 invoquée par Maître X... n'a pas d'effet rétroactif et qu'elle ne peut s'appliquer à un licenciement prononcé en 2003 ; que la liquidation judiciaire suivie de la cession d'une unité de production représentant une entité économique autonome doit entraîner, conformément aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, la reprise de tous les contrats de travail par l'entreprise cessionnaire ; qu'il n'est pas contesté qu'il y a eu cession de l'unité de production AFFIXA alors qu'un tiers des salariés ont été repris en violation de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que dès lors, le licenciement de Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.348
Cour de cassationAttendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 10 mars 2009), que la société Les Oubliettes, qui exploitait un fonds de commerce de restauration donné en location gérance par Mme X..., a été placée le 18 décembre 2006 en liquidation judiciaire ; que le 20 décembre suivant, le liquidateur judiciaire a informé Mme X... de la restitution du fonds, en lui demandant d'appliquer l'article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail, au bénéfice des cinq salariés qui y étaient rattachés ; que, ne percevant plus de rémunération, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de leurs contrats de travail et en paiement de salaires, dirigée contre le liquidateur judiciaire et contre Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.406
Cour de cassationéconomique des salariés dont le contrat de travail ne pourrait pas être transféré ; que le 19 avril 2006 les commissaires à l'exécution du plan de cession et le mandataire ad hoc de la société ont demandé à la juridiction prud'homale de dire que le contrat de travail de M. X... avait été transféré au cessionnaire dans le cadre des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 septembre 2010, 08/02111
Cour d'appel1er juillet 2002 dans l'arrondissement où était implantée la société AUTO RITZ ; que la date de résiliation du contrat de concession a été différée d'un commun accord au 30 avril 2006 ; que par courrier en date du 3 mars 2006 la société CITROEN a fait savoir à son concesssionnaire qu'elle n'entendait pas reprendre les salariés, les dispositions de l'article L122-12 du code du travail ne lui paraissant pas applicables à l'espèce ; que le licenciement de l'intimé pour motif économique à titre purement conservatoire sans réserve et sans préjudice de l'application de l'article L122-12 du code du travail à l'issue définitive des procédures en cours lui a été notifié par la société AUTO RITZ par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2006 ; qu'à cette date l'intimé percevait une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.130
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié était passé sans discontinuité de la société Traiteur de Paris à la société ID traiteur, appartenant au même groupe, sans rupture de son contrat de travail, sans modification de son lieu de travail et avec reprise par le nouvel employeur des droits aux congés payés acquis au service du précédent, a pu en déduire qu'il avait été fait une application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-65.182
Cour de cassation1111-2 du code du travail, lors que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique de plus de 10 salariés dans une même période de trente jours. Par ailleurs, la mutation géographique des salariés de Saint-Denis à Yainville n'impliquant aucun changement de la situation juridique de l'employeur, les dispositions de l'article L. 1224-1 (ancien article L. 122-12) du code du travail ne s'appliquent pas au cas d'espèce et ce d'autant que la transmission universelle de patrimoine, justifiée par le fait que seuls 3 des 44 de la société SOSD avaient accepté leur mutation en Normandie, n'a été réalisée qu'après le licenciement. Quant au transfert d'activité relevant du seul pouvoir décisionnel de l'employeur, la fraude à la loi alléguée n'est nullement établie par Mme Y....
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-42.729
Cour de cassationY..., sans tenir compte des fautes commises par le Sidevar dans le cadre de la rupture du contrat de travail, et en particulier, de l'absence de toute demande de reprise du contrat de travail avant résiliation de celui-ci, si bien que la commune d'Aiguines n'avait pas été en mesure d'opter utilement pour le transfert du contrat, qui était déjà rompu, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 122-12 du code du travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-45.351
Cour de cassation; que la cour d'appel a constaté que l'activité de support administratif à laquelle était affectée la salariée en tant que responsable de l'administration du personnel participait aux deux activités reprises de vente et de maintenance ; que faute d'en avoir déduit que son contrat de travail se poursuivait chez les repreneurs, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-66.471
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement notifié le 17 septembre 2004 par les héritiers de Mademoiselle Henriette Y... à Monsieur Manuel X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté Monsieur Manuel X... de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 122-12 alinéa 2 devenu L. 1224-1 du Code du Travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'employeur ; que M. X...
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Méthode et périmètre
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