Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.921

Cour de cassation

le 13 janvier 2005 a d'ailleurs bien précisé que la société DEN MAT CORPORATION lui avait notifié la fin du rapport de distribution « que nous tenions de celle-ci à la suite d'un contrat de prestation de services intervenu entre la société DEN MAT CORP. et GILLETTE CORP. a décidé de confier la distribution des produits jusque là distribués par notre société à une société tierce déterminée : IDIM à compter du 24 janvier 2005. En conséquence et en application de l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du Travail, votre contrat de travail sera poursuivi par la société IDIM... Ainsi l'ancienneté acquise au sein de la société DEN MAT FRANCE sera reprise par la société IDIM...

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-13.444

Cour de cassation

; AUX MOTIFS QU'il est constant qu'en application de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, dite « Loi de programmation pour la cohésion sociale », les missions assurées par le SSAE étaient dorénavant confiées à l'ANAEM ; que cette loi prévoyait que « Les personnels de l'association seront repris par l'agence en application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et placés sous le régime des agents de droit public. Ils conserveront le bénéfice de leur engagement à durée indéterminée et seront intégrés dans l'agence dans les conditions fixées par décret » ; que l'ANAEM proposait alors à M.

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69.325

Cour de cassation

QU'en l'espèce, Madame Dominique X... a été nommée administratrice de la Société ASSURANCE JURIDIQUE le 28 avril 1989 ; que le 1er novembre 1989, un contrat de travail a été établi entre elle et la Société ainsi qu'en attestent les fiches de salaire ; que par ailleurs la salariée, qui prétend avoir été transférée en application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne verse au débat aucun élément justifiant qu'elle aurait été salariée de la Société DEFENSE ORLEANAISE rachetée par son père ; QU'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 24 octobre 1997 que Madame X... a cessé ses fonctions d'administrateur au profit de Monsieur Z...

304

Cour d'appel de Metz, 22 mars 2011, 11/00177

Cour d'appel

du 24 mai 2004 dont l'appel doit être jugé dans le cadre d'une instance distincte ; Sur la prise d'acte de rupture Attendu que Monsieur Y... a été embauché à compter du 1er avril 1996 par la SARL NEWCOM EST en qualité de technicien, aux termes d'un contrat à durée indéterminée du 10 mars 1996, qui s'est ensuite poursuivi, en application de l'article L 122-12 du Code du travail ancien avec la SA EPSYLOG, puis avec la SA ZWF ; Que par courrier du 3 mars 2004 Monsieur Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur auquel il annonçait, par ce même courrier son désir de prendre sa retraite par anticipation et plus précisément au 1er mai 2004 ; Attendu que Monsieur Y...

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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305

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-69.945

Cour de cassation

L'exécution d'un congé individuel de formation par un salarié déclaré inapte à son poste de travail suspend le contrat de travail et les obligations prévues par l'article L. 1226-11 du code du travail. C'est, par suite, à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié était parti en congé individuel de formation du 1er septembre 2003 au 31 mars 2005, a décidé qu'il ne pouvait prétendre au versement de son salaire par l'employeur pendant cette période

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-42.969

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné l'Association HOPITAL LEON BERARD à lui payer diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU' en application de l'ancien article L 122-12 alinéa 2 du Code du Travail, l'engagement unilatéral pris par un employeur est transmis au nouvel employeur, lequel ne peut y mettre fin qu'à condition de prévenir individuellement les salariés et les institutions représentatives du personnel en respectant un délai de prévenance suffisant ; qu'il en est ainsi du règlement intérieur qui constitue un acte unilatéral de…

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 08-44.930

Cour de cassation

financiers et tarifaires et se sont déroulées entre le 13 janvier et le 23 février 2005. S'agissant du critère lié à l'organisation prévue pour l'exploitation et la gestion du service : la Société morbihannaise de navigation s'est engagée à reprendre dans les mêmes conditions l'intégralité du personnel de l'actuel exploitant, en application de l'article L. 122-12 du code du travail. Ce personnel correspond, à la date du transfert, à 25 ETP pour le personnel navigant, soit 3,6 équipages, et 11 ETP pour le personnel sédentaires.

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-67.432

Cour de cassation

n'est alors censé n'avoir jamais été rompu ou la réparation du préjudice qui découle de la rupture par l'auteur du licenciement ; que, par suite, la cour d'appel ayant constaté que le contrat de travail de Mme X... avec la société Mosaïc Training avait été transféré de plein droit à la société IB en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du code du travail, devenu l'article L. 1224-1 de ce code, l'arrêt attaqué a violé ces dispositions d'ordre public en rejetant la demande de Mme X... tendant à enjoindre à la société IB d'exécuter ce contrat quinze jours après la signification de l'arrêt à intervenir ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'après le transfert de son contrat de travail à la société IB formation intervenu en application de l'article L.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-70.801

Cour de cassation

.et de la SA CFOS agissant pour le compte d'une SAS à constituer, en l'espèce, la SAS SERVAUX, cessionnaire de la SA SERVAUX ; La SA SERVAUX et Roland X... combattent cette motivation implicite, en prétendant que le contrat de travail de Roland X... a été transféré à la SAS SERVAUX dans le cadre du plan de cession, conformément aux dispositions de l'article L 122-12 ancien, devenu L 1244-1 du code du travail, dès lors qu'il y a eu une reprise, même partielle d'activité, que l'opération vaut transfert d'une entité économique ; que le jugement du Tribunal de Commerce ne précise ni le nombre de salariés dont le licenciement est « autorisé », ni les activités et catégories professionnelles concernées ; que le 2 août 2000, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Roland X...

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-67.429

Cour de cassation

de l'assiette des commissions – la suppression d'une prévoyance « décès-invalidité » et l'irrégularité de la garantie financière inhérente à l'exercice du travail temporaire qui ne lui permettrait plus d'exécuter son contrat de travail au sein de la SARL EURINTER AQUITAINE ; sur la modification juridique de l'employeur ; selon les dispositions de l'article L.

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-67.448

Cour de cassation

de l'assiette des commissions – la suppression d'une prévoyance « décès-invalidité » et l'irrégularité de la garantie financière inhérente à l'exercice du travail temporaire qui ne lui permettrait plus d'exécuter son contrat de travail au sein de la SARL EURINTER AQUITAINE ; sur la modification juridique de l'employeur ; selon les dispositions de l'article L.

312

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 3 février 2011, 09/11121

Cour d'appel

[Z] [M] avait initialement été engagé à compter du 22 août 1983, selon lettre de la SA CENTRAL EXPRESS du 19 août 1983, en qualité de chauffeur-livreur, cette lettre précisant il y aurait une période d'essai de deux mois et que son salaire serait de 3 700 F le 1er mois et de 4 000 F le deuxième mois - son contrat de travail a ensuite été transféré, en septembre 1986, en application de l'article L122-12 du code du travail alors applicable, par suite de la fusion de la SA CENTRAL EXPRESS avec la COMPAGNIE FRANÇAISE DES CAFÉS - le 1er septembre 1993, la SARL SORECAMA a repris le fonds de commerce de la COMPAGNIE FRANÇAISE DES CAFÉS et a, par courrier du 4 octobre 1993, confirmé la reprise du contrat de travail dans des conditions identiques de rémunération - le contrat de travail a, à nouveau été transféré, en…

Condamnation : 52 500 €Contrat de travail+4
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