Code du travail
Article L. 122-12-1 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 122-12-1
A moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, ou d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est en outre tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification.
Le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur en application de l'alinéa précédent, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 00-41.145
Cour de cassation122-12, alinéa 2, du Code du travail au détriment des salariés affectés aux relations avec la clientèle de la société Holdex ; que le moyen, qui tend à remettre en cause cette appréciation, n'est pas recevable ; Sur le troisième moyen commun aux pourvois annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-12-1, alinéa 1er, du Code du Code du travail, il est enfin fait grief aux arrêts d'avoir condamné la société Auditeurs du Bassin de Thau devenue société Aditeurs du Bassin de Thau - Cabinet Jean-Paul Lacombe solidairement avec M. X...
Cour d'appel de Limoges, 26 mai 2003, 966
Cour d'appelétablie le 17 mai 1999, il est constant entre les parties qu'il n'a pas travaillé pour cette société et en conséquence à la date du 15 septembre 1999 son contrat de travail avait pris fin ; Que les congés payés pour la période précitée doivent rester à la charge de la liquidation de la société TRANSPORTS VIALA et FILS ; ATTENDU qu'en vertu de l'article L.122-12-1 du Code du Travail Alain CAMIER n'est pas fondé à agir contre la société HOLDING GROUPE VIALLE pour avoir paiement des sommes qu'il estime lui être dues par la société TRANSPORTS VIALA et FILS puisque la cession est intervenue dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ; ATTENDU qu'il n'est pas justifié d'une résistance abusive de la part du liquidateur de la société TRANSPORTS VIALA et FILS et il n'y a donc lieu de faire droit à la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 01-41.482
Cour de cassationLe cessionnaire de l'entreprise qui refuse de réintégrer un salarié protégé malgré l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, et bien que ce salarié lui ait demandé sa réintégration dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, doit supporter les conséquences de la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 00-46.187
Cour de cassationcontrats de travail ; qu'en condamnant dès lors le garage Picot à payer à l'ensemble des salariés une indemnité compensatrice de congés payés afférente au droit à congé qu'ils avaient acquis auprès de la société Michel, en l'absence de toute convention passée entre ces sociétés à l'occasion de la reprise de l'activité, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que ce moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'étant nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Garage Picot fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à MM. X..., Y... et Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-44.615
Cour de cassationavaient été méconnues de février 1971 à mars 1980 par le gérant de la SCI avant le transfert de ces contrats de travail au syndicat des copropriétaires le 23 avril 1982 ; qu'en estimant que ce nouvel employeur (le syndicat des copropriétaires) était tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur (la SCI) avant le transfert du contrat de travail de Mme X..., la cour d'appel a appliqué rétroactivement au transfert de ce contrat de travail l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-44.328
Cour de cassationcontraires, au 31 décembre de l'année concernée, pour en déduire que ces primes étaient dues par la société Sodexho, employeur des salariés au 31 décembre 1998 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il est dirigé contre les décisions qui ont fait droit aux demandes en paiement d'indemnités de congés payés : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-44.923
Cour de cassationet Serca avaient alors repris la plupart des salariés de cette société ; qu'elle a pu en déduire que la société Serca, qui avait poursuivi l'activité de l'entité économique reprise, était tenue de poursuivre le contrat de travail de M. X..., dont elle était devenue l'employeur ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-44.939
Cour de cassationLorsqu'il est mis fin au contrat de location-gérance et que le fonds de commerce est donné en location à un nouveau gérant, la modification dans la situation juridique de l'employeur intervient en vertu de conventions successives et le dernier exploitant est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations nées au service du premier, conformément aux dispositions de l'article L. 122-12-1, alinéa 1, du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-44.134
Cour de cassationVu les articles L. 122-4 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave, la cour d'appel a dit que le contrat de travail initial ne comportait aucune mention d'un horaire particulier ; que la décision de l'entreprise prise dans son intérêt n'affectait que les conditions d'exécution du travail et relevait du pouvoir de direction de l'employeur ; que la modification des horaires de travail ne supposait pas l'accord du salarié et que le refus de celui-ci d'exécuter son travail selon les directives de l'employeur était constitutif d'une faute grave qui rendait impossible la poursuite de la relation de travail pendant la durée du préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors que le
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-41.611
Cour de cassationBoubli, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Casino France SAS et de la société SERCA, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Y..., employée en qualité de vendeuse par la société CAP Ile-de-France, laquelle avait pour activité la démonstration, l'animation et la promotion des ventes, était affectée en dernier lieu à l'hypermarché X... France de Lucé, au rayon bazar à services ; que par lettre du 23 janvier 1998 l'employeur informa la salariée de ce que le groupe X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-41.612
Cour de cassationBoubli, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Casino France SAS et de la société Serca, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., employé en qualité de vendeur par la société CAP Ile-de-France, laquelle avait pour activité la démonstration, l'animation et la promotion des ventes, était affecté en dernier lieu à l'hypermarché X... France de Lucé, au rayon ("bazar à services") ; que par lettre du 23 janvier 1998 l'employeur informa le salarié de ce que le groupe X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-41.489
Cour de cassationque les moyens liés à la mise en oeuvre des tâches dévolues à ces salariés, étaient identiques, elle a pu décider qu'il y avait eu transfert d'une entité économique et que le salarié affecté à cette activité était passé, par l'effet de l'article L. 122-12, au service du repreneur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
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Méthode et périmètre
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