Code du travail
Article L. 121-4 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 121-4
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-42.316
Cour de cassationà ses torts, tout en constatant qu'en refusant de signer l'additif du 8 octobre 2004 destiné à l'administration pour régulariser le dossier d'habilitation, Mme X... avait sciemment mis obstacle à l'habilitation de la société Carnaval, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles 1134 et 1271 du code civil, L. 121-1 et L. 121-4 anciens du code du travail, ensemble les anciens articles L. 981-1, L. 981-2, L. 981-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.602
Cour de cassationdont il résulte que les périodes d'astreintes effectuées par le salarié à son domicile ne doivent pas être assimilées à un service de permanence au sens du texte précité ; qu'en jugeant du contraire pour faire droit à la demande de la salariée tendant au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 121-4 bis devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 07-45.017
Cour de cassationqui exploitait le garage en son nom personnel, était décédé le 5 juillet 2004 et que Madame Z... , héritière du fonds, avait repris l'exploitation le 6 juillet 2004 (arrêt p. 5 in fine) ; que l'absence de versement de cotisations retraite que Monsieur X... situait entre 1988 et 1992 incombait au seul Monsieur Z... , rien ne permettant de dire qu'à l'époque Madame Z... ait été conjoint collaborateur ; que d'ailleurs, selon l'article L. 121-4 du Code du commerce, elle aurait dû être mentionnée en cette qualité au RCS et ne l'était pas ; que selon l'article L. 122-12-1 du Code du travail, si la modification prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-45.604
Cour de cassationen stage d'expertise comptable pour la deuxième et troisième année de stage à compter du 1er mai 2003 " pour une durée indéterminée ", cette mention n'étant pas de nature à exclure l'existence d'une garantie d'emploi pour ces deux années au profit de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-41.606
Cour de cassationavait été licencié uniquement pour un motif économique, ce dont il se déduisait que l'employeur n'avait pas invoqué la faute du salarié pour rompre le contrat ; qu'en décidant pourtant que le salarié ne pouvait se prévaloir de la clause de garantie d'emploi liée à la performance de son activité personnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-4 du code du travail, désormais abrogé ; 2°/ que lorsque le contrat de travail comporte une clause imposant au salarié de réaliser un chiffre d'affaires déterminé, ladite clause n'est opposable au salarié que si l'objectif fixé est réalisable et que sa non-réalisation lui est imputable ; qu'en l'espèce, pour priver M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-40.103
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever, pour qualifier de démission la prise d'acte de la rupture, que la société HEXIS avait maintenu le salaire de Monsieur X..., sans constater ni même rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les nouvelles tâches assignées et proposées au salarié étaient conformes à son emploi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-4, L. 122-14-1 et suivants du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2008, 06-45.221
Cour de cassationLes limites apportées à l'appel principal formé contre les seules dispositions d'un jugement rendu avant rectification sont sans conséquence sur l'appel incident qui peut être étendu aux chefs du jugement le complétant, lequel s'incorpore à la décision complétée. Saisie de l'entier litige ayant fait l'objet du jugement rectifié, une cour d'appel décide exactement que l'appel incident peut porter sur l'ensemble de ses dispositions, y compris celles venues le compléter par l'effet d'un jugement rectificatif
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 05-45.502
Cour de cassationde l'intérêt de l'entreprise et si le salarié a des raisons légitimes de la refuser ; qu'en refusant d'effectuer cette recherche et en considérant que l'absence de cause réelle et sérieuse se déduisait automatiquement de ce que la modification demandée à M. X... était une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 121-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 04-46.292
Cour de cassationson contrat de travail, au motif inopérant qu'elle n'avait pas accepté le caractère temporaire des fonctions de rédacteur en chef adjoint, bien que le caractère permanent de ces fonctions n'ait pas fait partie des éléments constitutifs du contrat pour ne pas avoir été proposé par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et L. 121-1, L. 121-4 et L. 121-5 du code du travail ; 2 / qu'à l'issue de son congé maternité, la salariée doit retrouver son emploi tel que prévu au contrat ; que la cour d'appel relève elle-même, ce qui au demeurant n'était pas contesté, que l'employeur n'avait proposé à Mme X... les fonctions de rédacteur en chef adjoint qu'à titre temporaire ; qu'en décidant néanmoins que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-48.103
Cour de cassationde rupture pour le moins inhabituelles, l'ancien employeur n'ayant jamais eu l'intention d'accepter ces conditions pour lui-même ; qu'en omettant de rechercher si la fraude ainsi alléguée n'interdisait pas au salarié de se prévaloir des avenants litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé et de l'article L.121-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant, par une décision motivée, écarté l'existence d'une fraude, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1152 du code civil ; Attendu que, pour condamner la société à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, l'arrêt retient que par application du contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-41.973
Cour de cassation, sans interruption de sa rémunération et avec reprise de son ancienneté ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait affirmer une volonté claire et non équivoque de la salariée de faire cesser le contrat à durée indéterminée la liant au Laboratoire Boiron, et a ainsi violé les articles 1134 et 1273 du code civil, ensemble les articles L. 121-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-44.073
Cour de cassationEst illicite une clause d'indexation automatique du salaire sur le taux d'inflation, conformément à l'article 79 de l'ordonnance du 30 décembre 1958, modifié par l'ordonnance du 4 février 1959 et codifié à l'article L. 112-2 du code monétaire et financier.
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Méthode et périmètre
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