Code du travail
Article L. 121-4 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 121-4
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 04-40.527
Cour de cassationLa démission d'un salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur s'analyse en une prise d'acte. Celle-ci produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-40.864
Cour de cassationpas d'un désaccord entre les parties sur l'interprétation de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1977 et de l'accord de mensualisation du 10 décembre 1977 et de l'applicabilité de la convention collective nationale du bâtiment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du code civil, L. 121-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / que l'existence d'un désaccord sur le calcul des commissions d'un VRP ne justifie pas, en lui-même, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le VRP ; de sorte qu'en décidant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 05-40.779
Cour de cassationn'aurait pas reçu d'affectation lui permettant d'occuper de manière effective un emploi, bien que, dans sa lettre de prise d'acte de la rupture, celui-ci n'invoquait aucunement le fait de ne pas s'être vu proposer une affectation dans un emploi effectif, mais invoquait un harcèlement, une modification de son contrat de travail et, sans autre précision, de "nombreux différends", la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 121-4, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 03-44.050
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 avril 2003) d'avoir refusé d'annuler un accord du 31 décembre 1999 et d'avoir inscrit au passif de la société Tricotage de l'AA une créance indemnitaire, en réparation d'un préjudice résultant de l'inexécution de cet accord, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 92 du traité de Rome et 61 de l'Accord EEE, 1134 du Code civil, L. 121-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-46.530
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1 et L. 121-4 du Code du travail ; Attendu que M. X..., recruté par la Banque régionale de l'Ouest le 25 mars 1968 sans contrat de travail écrit, a été licencié pour faute ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le motif de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur un motif réel et sérieux, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte clairement de "l'accord relatif aux mesures d'accompagnement de la mobilité géographique" tel que conclu le 31 août 1999 entre la BRO et les organisations syndicales représentatives de
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-41.526
Cour de cassationla période courant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1994, à hauteur de la somme de globale de 8 120,70 francs, avait rendu impossible pour M. X... la poursuite du contrat de travail à la date du 20 novembre 1995 et l'avait ainsi contraint à démissionner, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-4 et L. 122-5 du Code du travail; 2 / que s'analyse en une démission la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employé, qui informe son employeur de son intention claire et non-équivoque de démissionner ; qu'en décidant que la rupture résultait du non-paiement par la société Roch matériaux d'un rappel de salaire, après avoir pourtant constaté, d'une part, que celle-ci avait offert à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-44.232
Cour de cassationà durée déterminée de Mlle A... était imputable à Mme Z..., tout en constatant que les parties avaient convenu, le 17 février 1992, que la salariée pouvait quitter l'entreprise avant le 11 avril 1992 et qu'un tel départ s'analyserait en l'expression d'un consentement à la rupture anticipée, les juges du fond ont violé les dispositions des articles L. 121-1, L. 121-4 et L. 122-3-8 du Code du travail, ensemble les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que l'accord écrit du 17 février 1992 prévoyait deux modalités de rupture par commun accord : la signature d'un protocole de rupture à la date du 11 avril 1992, ou le départ anticipé, sans préavis, de Mlle A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1996, 92-43.255
Cour de cassationqu'en refusant d'imputer à M. Y... ses interventions auprès de clients de la société Alpha informatique ainsi qu'un défaut de règlement des créances de cette dernière, aux motifs que ces agissements trouvaient leur source dans les différends qu'avait pu avoir la société Alpha informatique avec son ancienne filiale, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 121-4 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la rupture trouvait son origine dans le fait que l'employeur avait cessé de payer ses salaires à M. Y...; que, d'une part, elle en a déduit à bon droit que cette rupture s'analysait en un licenciement et que, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 91-45.787
Cour de cassationla Société ; qu'en niant, pour les seuls motifs susénoncés que M. A... eût été employé par la société MTT, cependant qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. A... a été embauché par la société MTT qui lui a toujours payé ses salaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-4 et L. 122-4 du Code du travail ; alors, enfin et subsidiairement, qu'en affirmant sans procéder à aucune analyse des pièces versées aux débats, ne trouver aucun document permettant d'établir ou de supposer que la propriété de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-60.255
Cour de cassationtravail, son accomplissement ou la vérification de ses résultats sans pouvoir englober le temps hors travail, le salarié disposant pour l'organisation et l'occupation de celui-ci de l'entière liberté garantie par la Constitution qui exclut obligatoirement l'existence de tout lien de subordination avec un employeur ; qu'ainsi l'arrêt a violé les articles L. 121-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 89-44.871
Cour de cassation-ci, peut supprimer les heures supplémentaires sans que le salarié, qui n'a aucun droit acquis à leur maintien, puisse prétendre qu'il s'agit d'une modification substantielle du contrat de travail ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes, en décidant qu'une telle suppression rendait la rupture imputable à M. Y..., a violé le texte précité et l'article L. 121-4 du même code ; Mais attendu que les juges du fond, ayant constaté que l'employeur avait décidé de réduire l'horaire habituel de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1992, 91-60.275
Cour de cassationce travail, son accomplissement ou la vérification de ses résultats sans pouvoir englober le temps hors travail, le salarié disposant pour l'organisation et l'occupation de celui-ci de l'entière liberté garantie par la Constitution qui exclut obligatoirement l'existence de tout lien de subordination avec un employeur ; qu'ainsi ont été violés les articles L. 121-4 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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