Code du travail
Article L. 121-4 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 121-4
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-60.193
Cour de cassationqu'à l'exécution du travail, son accomplissement ou la vérification de ses résultats sans pouvoir englober le temps hors travail, le salarié disposant pour l'organisation et l'occupation de celui-ci de l'entière liberté garantie par la Constitution qui exclut obligatoirement l'existence de tout lien de subordination avec un employeur (violation des articles L. 121-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1984, 82-41.950
Cour de cassationC'est à bon droit qu'après avoir constaté que seul le conseil d'administration d'une association était compétent pour se prononcer sur le licenciement de son directeur général et qu'il avait chargé son président d'entamer la procédure de licenciement conformément au code du travail, une Cour d'appel relevant que le président du conseil d'administration en menant à son terme cette procédure n'avait commis aucun excès de pouvoir et qu'il avait une autorité suffisante pour la suspendre et susciter la nouvelle réunion du conseil, énonce que dès lors la décision de licenciement résultait, qu'elle qu'ait pu être la délibération du conseil d'administration, de la notification faite dans les formes et délais de la loi par son président.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1983, 81-41.607
Cour de cassationEn l'état du contrat de travail contenant une clause par laquelle un salarié s'engageait, d'une part, à effectuer un stage de formation aux frais de l'employeur et à en rembourser les frais s'il quittait la société pour quelque raison que ce soit avant un délai de deux ans, il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir condamné ce salarié qui avait bénéficié de la formation professionnelle à rembourser ces frais dont la société avait avancé le coût à la suite de sa démission intervenue avant que le délai de deux ans ne soit écoulé, celui-ci conservait la faculté de rompre à tout moment le contrat de travail, la stipulation du remboursement des frais uniquement destiné à ne pas lui permettre de conserver sans contrepartie le bénéfice de la formation n'étant pas illicite, en l'absence de modalités…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1983, 81-40.413
Cour de cassationEn l'état de l'indivision d'un fonds de commerce géré, en vertu d'un mandat donné par ses cohéritiers, par l'un des héritiers qui avait confié à un autre d'entre eux la direction des ventes de l'entreprise, il ne saurait être reproché à une Cour d'appel d'avoir décidé que ce dernier avait exercé cette activité de direction en qualité de salarié dès lors qu'elle a constaté qu'en vertu du mandat qui lui avait été donné par l'ensemble des cohéritiers et auquel il ne pouvait être mis fin que par une décision unanime de ceux-ci, le gérant de l'entreprise avait, en cette qualité, le pouvoir de donner des ordres au directeur, de telle sorte que l'intéressé, bien que coindivisaire pouvait en l'espèce avoir la qualité de salarié de ses cohéritiers.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1982, 80-40.431
Cour de cassationSUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122 - 9 ET SUIVANTS, L 131 - 1 ET SUIVANTS, R 122 - 1 ET R 132 - 1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 27 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INGENIEURS ET CADRES DE LA METALLURGIE DU 13 MARS 1972, MODIFIEE PAR L'ACCORD DU 2 MARS 1973, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ; ATTENDU QUE CHANTAL DE X..., ENTREE AU SERVICE DE LA SOCIETE PERITEL LE 14 JANVIER 1974 EN QUALITE D'ATTACHEE COMMERCIALE ET LICENCIEE AVEC EFFET DU 8 MARS 1976, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CALCULE SON INDEMNITE DE LICENCIEMENT CONFORMEMENT A L'ARTICLE 27 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INGENIEURS ET CADRES DE LA METALLURGIE D'APRES SON SALAIRE MOYEN DES DOUZE DERNIERS MOIS, ALORS QUE L'ARTICLE R 122 - 1 IN FINE DU CODE DU…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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