Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-42.901
Cour de cassationL'action tendant à faire reconnaître que les dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail sont applicables à un rapport contractuel, qui n'exige pas que soit établie l'existence d'un lien de subordination, n'est pas une action exclusivement attachée à la personne qui désire bénéficier de ces dispositions
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-67.063
Cour de cassation2°/ que pour déterminer la catégorie professionnelle d'un salarié, il appartient au juge du fond de rechercher les fonctions qu'il exerce réellement ; qu'en s'abstenant d'effectuer cette recherche et en se bornant à prendre en compte la qualification indiquée sur les bulletins de paie de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la convention collective des théâtres privés, l'article L. 1221-1 (anciennement L. 121-1 al.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-68.554
Cour de cassation; que la Cour d'appel, qui constatait elle-même que les fonctions de Monsieur X... étaient exercées sous l'autorité du président de l'association et des membres du bureau, et que seuls le président et le vice président avaient démissionné n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L 1221-1 du Code du travail (ancien article L 121-1) et violé ledit texte en estimant, pour dénier l'existence d'un contrat de travail à compter du 1er janvier 2002, date de la démission du vice-président, que le GE 35 était sans gouvernance à compter de cette date ; ALORS D'AUTRE PART QUE la Cour d'appel, en se bornant, pour exclure l'existence d'un lien de subordination entre le GE 35 et Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-40.074
Cour de cassation; qu'en conséquence, en affirmant qu'il existait au sein de l'entreprise GIVENCHY un usage plus favorable que les dispositions de la convention collective applicable et selon lequel la base de rémunération annuelle garantie ne comportait pas les primes contractuelles qui au contraire s'y ajoutaient, sans établir que cet avantage répondait à chacun de ces caractères, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 (ancien article L. 121-1) du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société GIVENCHY à verser à Mademoiselle Fouzia X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-41.346
Cour de cassationde ses nouveaux horaires et avait travaillé tout le mois de décembre selon l'horaire convenu, de sorte qu'il avait accepté la modification de son contrat de travail, quand il résultait de telles constatations que le salarié n'avait pas signé d'avenant modificatif, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1273 du code civil et L. 1221-1 (ancien article L. 121-1), L. 3123-7 (ancien L. 212-4-7) et L. 3123-14 (ancien article L. 212-4-3) du code du travail ; 3°/ que l'employeur est tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ; qu'à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-41.462
Cour de cassation2° ALORS subsidiairement QUE les juges du fond ne pouvaient tout à la fois retenir que les bulletins de salaire produits établissent que le salarié a exécuté sa prestation de travail pour le compte de l'employeur d'octobre 2003 à janvier 2004, et été rémunéré pour cette prestation, et néanmoins condamner l'employeur à un rappel de salaire au titre de cette période ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, devenu L. 1221-1 et L. 212-4-13, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-42.237
Cour de cassation; que la Cour d'appel a affirmé que « l'existence d'un mandat social excluait celle d'un contrat de travail, s'agissant du même contrat et non de deux conventions distinctes existant simultanément » ; qu'en considérant que l'existence d'un mandat social excluait celle d'un contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article L 1221-1 du Code du Travail (anciennement L 121-1) ; ALORS QUE l'exercice, durant une certaine période, d'un mandat de directeur général d'une société anonyme par une personne qui n'est pas administrateur, n'est pas incompatible avec l'existence d'un contrat de travail antérieur, postérieur ou même concomitant avec le mandat durant lequel il peut être suspendu le cas échéant ; que la Cour d'appel a affirmé que « l'existence d'un mandat social excluait celle d'un contrat de travail,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-40.424
Cour de cassationfait que proposer différents postes au salarié, sans dès lors lui imposer le moindre changement dans ses conditions de travail, mais en tirant seulement les conséquences de son refus en mettant en oeuvre une procédure de licenciement d'ailleurs autorisé par l'inspection du travail, la Cour d'Appel a violé l'article 1134 du Code civil ensemble des articles L.121-1 devenu L.1221-1 et L.412-2 devenu L.2141-5 du Code du travail ; 4) ALORS QUE le principe de la séparation des pouvoirs interdit au juge d'apprécier le bien-fondé de motifs de rupture d'un contrat de travail admis par décision définitive de l'inspection du travail ; qu'en l'espèce, tel que l'a elle-même constaté la Cour d'Appel, le licenciement du salarié a été autorisé par l'inspection du travail le 20 octobre 2005 à raison de son refus de mobilité…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-40.425
Cour de cassationclairement son refus de tels changements», aucun changement n'ayant jamais été mis en oeuvre et imposé au salarié compte tenu de «la reprise loyale du contrat de travail initial de chef d'agence 1er degré à Périgueux avec paiement des salaires correspondants depuis le 23 mai 2005», la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 121-1, devenu L. 1221-1, et L. 412-2, devenu L. 2141-5, du code du travail ; 5°/ que les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, seul était en litige le paiement des salaires à compter de la mise à pied prononcée le 22 février 2005 ; qu'en prenant en compte l'intégralité du mois de février 2005 pour déterminer la créance de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-69.743
Cour de cassationavait pris fin, ni l'existence d'un transfert effectif à son profit d'une entité économique conservant son identité et poursuivant son activité, ni même qu'elle avait effectivement repris à son propre compte l'exploitation du fonds de commerce de salon de coiffure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code du travail, recodifié sous l'article L. 1221-1 du code du travail, et de celles de l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'en décidant qu'elle était l'employeur de fait de Mme X... dès lors que la société Evolutif's n'aurait plus eu d'activité réelle à compter de sa liquidation, tout en constatant que la société Evolutif's avait, du mois de février 2004 au mois de mars 2007, établi les bulletins de salaire de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-71.366
Cour de cassationpas été pratiquée depuis 2003 ; qu'en refusant néanmoins d'en déduire la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, fondée sur l'absence de réévaluation par l'employeur de la partie fixe de la rémunération de Monsieur X..., la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 121-1, alinéa premier, devenu l'article L. 1221-1, du Code du travail, l'article L. 122-4, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.995
Cour de cassationde son contrat de travail ne la rendait pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société Sécuritas France, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et les responsabilités de Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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