Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 10
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-40.004
Cour de cassation; qu'en se fondant néanmoins sur cette seule circonstance, pour dire que le paiement d'une prime d'assiduité correspondant à 2 % du seul salaire de base sur les années non couvertes par la prescription aurait emporté modification unilatérale de l'assiette de calcul de cette prime et condamner la société Seca à verser à Mme Y... un rappel de prime d'assiduité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-42.951
Cour de cassationConstitue une promesse d'embauche valant contrat de travail l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction. Doit en conséquence être approuvé, l'arrêt qui, après avoir relevé que la lettre par laquelle il était proposé un contrat de travail, précisait son salaire, la nature de son emploi, ses conditions de travail et la date de sa prise de fonction, en déduit qu'elle constituait non pas une proposition d'emploi mais une promesse d'embauche valant contrat de travail et que la rupture de cet engagement par l'employeur s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-43.082
Cour de cassationtransfert à un nouvel employeur puis en réparant un préjudice défini comme résultant d'une application des règles de transfert des contrats de travail qui ne serait pas intervenue de bonne foi, sans caractériser aucune méconnaissance des conditions légales d'application de l'article susvisé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 (devenu L. 1224-1), L. 121-1 (devenu L. 1211-1) et L. 120-4 (devenu L. 1222-1) du code du travail, la directive 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ; 3/ ALORS QUE, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre de l'article L. 122-12 du code du travail (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-40.478
Cour de cassation; que la société SEHPLC faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la mandataire gérante disposait contractuellement de la faculté de procéder seule à l'embauche, au licenciement ainsi qu'à la fixation des conditions de travail du personnel qu'elle croirait devoir recruter ce qui excluait tout lien de subordination entre M. X... et elle-même ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 120-3, L. 121-1 du code du travail et les articles 1984 et suivants du code civil ; 2°/ que si l'intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination, c'est uniquement lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le prétendu employeur ; que la société SEHPLC faisait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-42.316
Cour de cassationanticipation à ses torts, tout en constatant qu'en refusant de signer l'additif du 8 octobre 2004 destiné à l'administration pour régulariser le dossier d'habilitation, Mme X... avait sciemment mis obstacle à l'habilitation de la société Carnaval, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles 1134 et 1271 du code civil, L. 121-1 et L. 121-4 anciens du code du travail, ensemble les anciens articles L. 981-1, L. 981-2, L. 981-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-67.305
Cour de cassation; qu'en s'en tenant à la seule énonciation des tâches dans le contrat de travail pour fixer l'horaire à 2 heures par jour du lundi au vendredi, sans rechercher si la salariée n'était pas, comme elle le soutenait à la disposition de son employeur sans pouvoir prévoir ses horaires, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L.1221-1 (ancien article L.121-1), et des articles L.7221-1 et L.7412-1 (anciens articles L.772-1 et L.721-1) du Code du travail et 15 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. ALORS aussi QUE Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 08-42.581
Cour de cassationde bulletins de paie conformes sur la période allant de juin 2000 à juin 2004 sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, et condamné in solidum les deux sociétés à payer à Monsieur X... une somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-42.275
Cour de cassation; que, pour avoir admis le contraire, le jugement attaqué a fait une fausse application du principe « à travail égal, salaire égal » et a violé les articles L. 2261-22 et L. 2271-1 L. 133-5 et L. 136-2 anciens du Code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'un usage d'entreprise, qui est assimilable à un engagement unilatéral de l'employeur, ne vaut que pour l'entreprise considérée ; que viole les articles L. 1221-1 L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.236
Cour de cassationun stage de reclassement professionnel sous la forme d'un congé individuel de formation, en effectuant toutes les démarches y afférentes, de sorte que Monsieur Christophe X... ne saurait valablement prétendre au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis ; que sur la modification du contrat de travail, en application des dispositions de l'article L.121-1 du code du travail, l'employeur peut dans le cadre de son pouvoir de direction changer les conditions de travail d'un salarié dans la mesure où la tâche donnée est différente de celle qu'il effectuait antérieurement, à la condition qu'elle n'affecte pas sa qualification professionnelle et ne caractérise pas une modification de son contrat…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-40.993
Cour de cassationà son accord, cependant qu'il était constant que M. X... n'avait subi aucune diminution de salaire lors de la réduction de son temps de travail et qu'aucune convention de forfait n'était par ailleurs caractérisée pour la période antérieure à la réduction du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 212-3 ancien du code du travail et l'article L. 121-1 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.120
Cour de cassationaux torts de l'employeur, sans rechercher si les plans de commissionnement postérieurs relatifs aux exercices 2005/ 2006 et 2006/ 2007 avaient été acceptés par la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 code civil et des articles l 1221-1, l 1222-1, l 1232-1 et l 1235-1 (anciennement les articles l 121-1, l 120-4 et 122-14-3) du code du travail ; 3°/ que le salarié qui ne peut se voir imposer la modification de sa rémunération contractuelle, a droit au rétablissement de sa rémunération ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de rappel de salaire relatif à l'exercice fiscal 2006 (2005/ 2006) et à l'exercice fiscal 2007 (2006/ 2007) au motif que le montant de sa rémunération tant fixe que variable a été calculé en fonction des modifications acceptées,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.388
Cour de cassationconstaté que l'employeur ne l'a pas libéré de son obligation ; qu'en subordonnant le versement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence insérée au contrat de travail de Madame X... à la démonstration préalable d'un préjudice, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que la SELEURL PHARMACIE LIBERTE y aurait renoncé, a violé les articles L.121-1 du code du travail (recod. L.1221-1) et 1134 du code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, en prononçant la nullité de la clause de nonconcurrence de Madame X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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