Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 36

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Décisions associées2 686
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
421

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 08-41.627

Cour de cassation

était tenu de se rendre à la réunion hebdomadaire de la société Karelis aux cotés des autres salariés, qu'il disposait d'un bureau et d'un poste de travail dans les locaux de l'entreprise, que le gérant lui imposait les «lignes directrices» de l'activité et qu'il se rendait sur les chantiers et participait à la mise en oeuvre de travaux pour le compte de la société Karelis qui ne relevaient pas de sa compétence d'agent commercial, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 120-3 du code du travail, devenus L. 1221-1 et L.

422

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-45.323

Cour de cassation

1° / que le conseil de prud'hommes a lui-même constaté que Yannick Y..., qui agissait comme gérant de fait de la société ACF, avait embauché Mme X... ; qu'il ne pouvait déduire l'absence de lien de subordination du simple fait que le gérant de fait était interdit de gestion et n'avait pas le pouvoir d'engager la société ; que le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2° / qu'en se fondant, pour rejeter les demandes de Mme X..., sur le motif totalement hypothétique que le gérant de fait avait opéré des virements sur le compte de la société, « sans doute pour payer en liquide Mme X...

423

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.604

Cour de cassation

qui exerçait les fonctions de chef de projet- dans l'établissement du plan du projet "variante" et dans l'envoi de télécopies confidentielles à des personnes qui n'en étaient pas destinataires n'auraient pas eu, en ce qui la concerne, de conséquence préjudiciable, pour en déduire que le salarié n'avait pas commis de faute justifiant son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8 et L.

424

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 08-40.050

Cour de cassation

nature contractuelle à laquelle elle n'avait pas satisfait en lui faisant bénéficier du seul régime de retraite complémentaire à caractère collectif applicable en vertu des dispositions conventionnelles obligatoires ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 3 du contrat de travail susvisé, l'article 1134 du code civil, ensemble article L. 121-1 du code du travail (devenu L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail) ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme X...

425

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.682

Cour de cassation

avait été engagé en qualité de directeur général et que ses fiches de paye mentionnaient cette fonction, ne pouvait considérer qu'il était « directeur général salarié », sans rechercher concrètement en quoi avaient consisté ses fonctions et si elles s'étaient exercées dans le cadre d'un lien de subordination ; qu'en omettant cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 225-51-1 du code de commerce et L. 121-1, devenu L.

426

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.307

Cour de cassation

X..., moins de quatorze jours à l'avance, de sa mutation dans un poste soumis à des horaires différents de ceux prévus à son contrat, la société Vitalicom aurait modifié son contrat de travail ; qu'en statuant de la sorte, alors que le non-respect du délai de prévenance n'était pas de nature à transformer le changement d'horaires en modification du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 321-1 et L.

427

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.780

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1 et L. 324-10 du code du travail, devenus L. 1221-3 et L. 8221-3 du même code, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 26 janvier 2002, M. X... bénéficie d'un droit d'occupation à titre gratuit d'un logement dépendant du domaine agricole de Moka, appartenant à la société civile « Domaine de Moka » dont les parts sont détenues par la société Sofisav et dont le gérant est M. Y... ; que, soutenant être employé clandestinement par la société Sofisav et par M. Y..., l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités et rappels de salaires ;

428

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.891

Cour de cassation

; que la cour d'appel a expressément constaté que la salariée s'était vu proposer un aménagement de la répartition de ses horaires de travail ; qu'en retenant néanmoins que seule une modification des conditions de travail de la salariée avait été prévue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-4-3 et L.

429

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 08-40.098

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement et de demandes de dommages-intérêts à ce titre et de rappels de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire au titres d'heures exécutées entre 12 et 14 heures, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article L.

430

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 07-42.941

Cour de cassation

; qu'en se bornant à constater que la prime de vacances n'était pas identiquement versée selon les régions, sans à aucun moment examiner les critères objectifs tirés de l'origine conventionnelle locale des droits des salariés que l'employeur invoquait pour justifier la différence de traitement litigieuse, le Conseil a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-45 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, le juge du fond ne peut procéder par voie de simple affirmation sans préciser l'origine de ses constatations ; qu'en l'espèce, le Conseil de prud'hommes a retenu que la société SAVELYS « applique selon son gré et les régions l'accord ou non » et que, « dans certaines régions, (elle) paie, puis se rétracte » (jugement p. 6, al.

Salaire / rémunérationCassation+2
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431

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-40.813

Cour de cassation

Si le gérant non-salarié d'une succursale peut être rendu contractuellement responsable de l'existence d'un déficit d'inventaire en fin de contrat et tenu d'en rembourser le montant, il doit au terme de l'article L. 7322-1 du code du travail, bénéficier de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale. Il en résulte qu'il ne peut être privé, dès l'origine par une clause du contrat, du bénéfice des règles protectrices relatives à la rupture des relations contractuelles. Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour dire que le contrat a été rompu à la suite d'une faute grave, se borne à se référer à une clause contractuelle, alors qu'un contrat ne peut prévoir par avance les conséquences d'une rupture pour faute

432

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.977

Cour de cassation

Donne une base légale à sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que la relation de travail d'un employé de maison engagé par le mari s'était poursuivie après la séparation puis le divorce des époux et le décès de celui-ci au profit de l'épouse, en déduit que le salarié se trouvait sous la subordination juridique de cette dernière en sa qualité d'employeur conjoint au cours de la période considérée

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