Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 28
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.625
Cour de cassationavait exercé des fonctions techniques distinctes de son mandat de gérant dans le cadre d'un lien de subordination, ni relever aucun élément propre à caractériser le pouvoir de l'employeur de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution du contrat de travail et de sanctionner les manquements de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail alors applicable, devenu L. 1221-1 ; 2°) ALORS QUE l'exposante avait souligné devant la cour d'appel, sans être contredite, que M. X... avait toujours exercé son activité depuis son domicile personnel, situé à Plobsheim et que les locaux de la société Ide'all Bois se trouvaient à Richwiller dans le Haut-Rhin ; qu'il s'en évinçait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-41.536
Cour de cassationavait exclusivement indiqué à la cliente : « qu'elle n'avait pas le droit de parler à la clientèle » et « qu'elle était là pour vendre » d'où il résultait l'existence d'une simple information et non la tenue de propos malveillants, injurieux ou constitutifs de dénigrement ; que dès lors en déclarant que ces propos désobligeants caractérisaient une faute justifiant l'avertissement, la Cour d'appel a violé les articles L. 121-1, devenu L. 1221-1 et L. 122-40, devenu L. 1331-1 du Code du travail ; Alors, d'autre part, qu'en déclarant que ces propos avaient conduit Mme C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 07-20.818
Cour de cassationsociale de la Cour de Cassation par arrêt du 23 janvier 2008 ; que dès lors, et par voie de conséquence, la cassation sans renvoi de l'arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES du 13 avril 2005, entraînera la cassation de l'arrêt du 13 septembre 2007 pour perte de fondement juridique par application de l'article 625 du Code de procédure civile et de l'article L.121-1 du Code du travail ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'autorité de la chose jugée suppose, en autres conditions, que la demande soit entre les mêmes parties ; que l'arrêt rendu en la seule présence d'un syndicat agissant dans l'intérêt collectif de la profession, sans avoir reçu mandat de représenter les salariés eux-mêmes, n'a pas autorité de la chose jugée à l'égard de ces derniers; qu'à supposer même que les juges du fond aient pu se fonder…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.905
Cour de cassationde sa demande de qualification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'octroi de dommages et intérêts, motifs pris de ce que l'accord collectif du 13 avril 2004 n'était pas en vigueur au 30 juin 2004, date à laquelle le salarié avait pris sa retraite, et qu'aucune obligation d'information ne pesait sur l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4 et L. 121-1 du code du travail (ancien), devenus les articles L. 1222-1 et L. 1221-1 du code du travail (nouveau) et l'article 1134 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 07-45.632
Cour de cassationapporté de réplique précise à ce courrier, constate donc implicitement mais nécessairement que le salarié n'a pas donné son accord exprès à la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail ; qu'en refusant néanmoins de faire droit à ses différentes demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la Cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.781
Cour de cassationde fait pas accompli la totalité des heures mentionnées dans son contrat d'origine ; que, peu important l'accord ou le désaccord de la salariée sur ce point, celle-ci ne pouvait de toutes façons pas prétendre obtenir le paiement d'heures de travail non effectuées ; qu'en décidant pourtant le contraire, la cour a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait effectué une moyenne mensuelle de 54, 33 heures pendant plus de douze semaines consécutives entre décembre 2000 et juin 2001 alors que son contrat ne prévoyait que 43, 33 heures par mois, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions invoquant le fait que Mme X... se soit opposée à la modification de son contrat, en a exactement déduit qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.782
Cour de cassationde fait pas accompli la totalité des heures mentionnées dans son contrat de travail ; que, peu important l'accord ou le désaccord de la salariée sur ce point, celle-ci ne pouvait de toutes façons pas prétendre obtenir le paiement d'heures de travail non effectuées ; qu'en décidant pourtant le contraire, la cour a violé les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-41.217
Cour de cassationde caractériser une astreinte ; qu'en s'abstenant de préciser en vertu de quelle disposition contractuelle ou conventionnelle M. X... aurait été contraint par son employeur d'effectuer des permanences téléphoniques pour répondre aux jeunes en difficulté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 2121-5 (anc. L. 121-1 et L. 212-4 bis) du code du travail, ensemble les articles 1131 et 1134 du code civil ; 2°/ qu'en s'abstenant de faire ressortir en quoi "l'organisation mise en place" à l'issue de laquelle M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.252
Cour de cassationfinancière à une clause de non concurrence instituée dans une transaction ne peut se déduire que d'une stipulation expresse en ce sens ; qu'en considérant que le salarié avait renoncé à titre de concession à la contrepartie de cette obligation pour le débouter de sa demande, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 2044 et 2049 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail alors en vigueur (actuellement L. 1221-1 du nouveau Code du travail) ; ALORS surtout QUE constitue une concession l'acceptation d'une clause de non concurrence qui limite la liberté du travail, même si celle-ci est indemnisée ; qu'en disant le contraire par un motif de principe, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 2044 et 2049 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail alors en vigueur (actuellement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.513
Cour de cassationMonsieur X..., de contrôler l'exécution de son travail et de sanctionner les éventuels manquements de ce dernier, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que les fonctions de Monsieur X... auraient été exercées dans un lien de subordination à l'égard de la Société OPAL PUBLICITE, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et L 121-1 (L 1221-1) du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.351
Cour de cassationconventionnelle, soit la « responsabilité de direction d'équipes, de gestion budgétaires et patrimoniale, de représentation » et la « responsabilité de bonne fin de la mission au regard des cahiers des charges objectifs définis » et a violé les dispositions de la convention collective du tourisme social et familial du 28 juin 1979, ensemble les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.615
Cour de cassationL. 781-1 du Code du travail ; qu'en se prononçant ainsi, sans établir en quoi ces sujétions et contraintes n'avaient pas déjà été prises en compte dans la rémunération que les époux X... avaient perçues en qualité de co-gérants de la SARL Station-service X..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision à sa décision au regard des articles L. 121-1 et L. 140-1 du Code du travail, ensemble les article 1134, 1371 et 1376 du Code civil. ALORS, DE TROISIEME PART ET TOUTE HYPOTHESE, QU' il appartenait à la Cour d'appel, si elle estimait que les époux X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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