Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 29

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Décisions associées2 686
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
337

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.018

Cour de cassation

3°/ que, subsidiairement, le salarié bénéficiait à tout le moins d'une promesse de contrat qui avait été rompue dans des conditions abusives ; qu'en ne recherchant pas si l'attestation du président de l'Association corroborée par les mentions figurant sur les fiches de paie depuis janvier 2002 ne caractérisaient pas une promesse de contrat, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L.

338

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.597

Cour de cassation

Monsieur Jean-François Y... était l'organisateur des concerts donnés par le groupe I MUVRINI ; qu'il n'est pas établi non plus que Monsieur Jean-François Y.... en son nom personnel, exerce son activité d'artiste dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés, en application des dispositions des articles L. 110-1 6° et L. 121-1 du Code de commerce, aucune pièce produite ne permettant cette interprétation ; que les bulletins de paie de Monsieur Jean-Bernard X...

339

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-44.220

Cour de cassation

pour connaître de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en cas de nullité du contrat de travail, le salarié doit être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies ; qu'en jugeant la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur le litige, quand la détermination de cette indemnité relevait de sa compétence, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail, ensemble l'article L. 225-44 du code de commerce ; Mais attendu que selon l'article L. 225-44 du code de commerce, un administrateur déjà en fonction dans une société ne peut conclure un contrat de travail avec cette société et ne peut percevoir d'autres rémunérations que celles prévues aux articles L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47 et L.

340

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.023

Cour de cassation

Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail, auxquelles ni la convention collective de branche du basket-ball professionnel, ni le contrat de travail ne peuvent déroger, que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.

341

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.983

Cour de cassation

1°/ que le contrat de travail ne dépend pas de la volonté des parties mais des conditions dans lesquelles l'activité est exercée et de l'existence d'un lien de subordination ; qu'en se fondant sur la seule convention d'honoraire ayant succédé au contrat de travail immédiatement après la démission du salarié, pour exclure l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1, devenu L. 1221-1, du code du travail ; 2°/ que l'exercice de la profession d'avocat n'est pas incompatible avec l'existence d'un lien de subordination ; qu'en se fondant, pour dire que le salarié avait renoncé au contrat de travail, sur le fait que l'intéressé avait sollicité sa réinscription à l'ordre des avocats, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1, devenu L.

342

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-45.631

Cour de cassation

; que cette modification de son contrat de travail acceptée par la salariée ne pouvait être unilatéralement supprimée par l'employeur en replaçant la salariée dans la situation antérieure ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que la rémunération considérée était liée au surcroît d'activité et vouée à disparaître en cas de suppression de cette activité, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L.121-1 (L.1221-1) et L.140-2 (L.3221-3) du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la perte partielle d'un marché n'autorise pas l'employeur à réduire unilatéralement la rémunération des salariés affectés à son traitement ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel, qui a fait peser illégalement le risque de l'entreprise sur les salariés, a violé derechef les textes susvisés ; 3°) ALORS…

343

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-41.919

Cour de cassation

il résultait nécessairement que le salarié avait la possibilité, s'il le souhaitait, d'exercer également un autre emploi au cours de la seconde période, comme il l'avait fait effectivement au cours de la première, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de ses propres constatations, a violé les articles L. 121-1 et L. 212-4-3 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant que les conditions d'exécution du contrat de travail à temps partiel de M. X...

344

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.538

Cour de cassation

Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de prime d'intéressement au titre de l'année 2004, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles une prime avait été versée aux salariés pendant 7 années consécutives, d'où il résultait que le principe du versement de la prime étant acquis, il était devenu obligatoire pour l'employeur (violation de l'article L.

345

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-45.402

Cour de cassation

ALORS, D'UNE PART, QU'un usage n'existe que s'il présente tout à la fois des caractères de généralité, de constance et de fixité ; qu'en retenant l'existence d'un usage au seul constat que la prime de non accident aurait été fixe et constante, sans avoir par ailleurs constaté qu'elle possédait également le caractère de généralité propre à l'usage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 121-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué (p. 2 in fine et p.

Salaire / rémunérationCassation+2
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346

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.913

Cour de cassation

1) ALORS QUE le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail subordonnée à l'accord du salarié ; qu'en retenant que la société Publicis Technology avait pu supprimer le cycle de travail de nuit de Monsieur X... au mois de décembre 2007 sans obtenir son accord préalable, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail (ancien), devenu L. 1221-1 du code du travail (nouveau) et l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS QUE le salaire constitue un élément essentiel du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; qu'en retenant que l'employeur avait pu modifier unilatéralement le cycle de travail de Monsieur X...

347

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-43.542

Cour de cassation

jointes à cet acte) établissant, selon elle, l'existence un lien de subordination, pour en déduire l'éviction des attestations produites par l'employeur, faisant état des conditions réelles l'exécution de l'activité professionnelle de M. X..., comme contenant des enseignements contraires aux stipulations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article L.

348

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-42.683

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 devenu L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., fonctionnaire territoriale, recrutée par la mairie d'Ajaccio, a, en février 1996, été mise à disposition de l'Association I Cappucini pour exercer les fonctions d'aide maternelle au sein de l'école Saint Paul ; que le 9 septembre 2003 le directeur de l'association l'a informée de la fin de cette mise à disposition ; que s'estimant licenciée sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

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