Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 30
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.279
Cour de cassation; qu'au cas présent, pour écarter la demande de la société Golfo di Sogno tendant à voir constater le caractère fictif du travail salarié de Monsieur X..., la cour d'appel a, au contraire, examiné un à un les éléments invoqués par l'exposante sans se livrer à une appréciation d'ensemble, appréciation d'ensemble qui, seule, aurait pu lui permettre de saisir la réalité du lien ayant existé entre les parties ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L121-1 du Code du travail ; 3°) ALORS, subsidiairement, QUE le juge est tenu de répondre à l'ensemble des moyens invoqués par les parties ; que dans ses conclusions d'appel prises pour l'audience du 14 novembre 2006 (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-42.261
Cour de cassationUne action en requalification d'un contrat de bourse d'études en un contrat de travail, engagée contre un employeur par son cocontractant en vue d'obtenir réparation du préjudice qu'il subit au moment de la liquidation de sa retraite du fait qu'aucune cotisation au régime d'assurance vieillesse n'a été versée pendant l'exécution de ce contrat, est soumise à la prescription trentenaire en application de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dont le délai a commencé à courir à la date de conclusion du contrat . Elle ne peut s'analyser en une action en responsabilité pour laquelle la prescription n'aurait commencé à courir qu'au moment de la survenance du dommage, soit au moment de la liquidation des droits à la retraite de l'intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.260
Cour de cassation3°/ que l'arrêt attaqué se borne à constater que le contrat de travail prévoyait que M. X... exerçait ses responsabilités sous la responsabilité directe de la direction générale ; qu'en en déduisant qu'il était soumis à l'autorisation préalable de sa hiérarchie pour les recrutements de personnel et la signature de contrat de distribution l'arrêt attaqué a violé les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 4°/ que les termes du « mandat » de l'employeur énonçait les pouvoirs à exercer conjointement avec le représentant permanent de la succursale ; qu'en retenant que M. X... ne pouvait conclure seul un contrat de distribution et devait en tout état de cause en référer à sa hiérarchie sans vérifier, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 07-44.808
Cour de cassationalors, selon le moyen : 1°/ - que la période probatoire ne peut être renouvelée si cette faculté n'a pas été prévue initialement par les parties ; qu'en omettant de vérifier si la lettre de mission du 12 octobre 2004 comportait une telle possibilité, comme elle y était invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-45.693
Cour de cassationne permettent pas de retenir l'existence d'une volonté claire et précise du salarié de rompre le contrat de travail qui le liait à son employeur initial, la Société MAD ; qu'en déboutant Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la Société MAD et en prononçant la mise hors de cause de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles L.121-1 et L.122-5 du Code du Travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la démission ne se présume pas ; que le fait que Monsieur X... ait travaillé pour le compte de la société VO2 à partir du mois de mai 2002 ne permettait pas de déduire, en l'absence de manifestation expresse de volonté en ce sens, que celui-ci avait consenti à la rupture du contrat de travail qui le liait à son employeur initial ; de sorte qu'en déduisant la démission de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-44.927
Cour de cassationn'occupait pas les fonctions de gardien, pour en déduire que celui-ci n'exerçait aucun emploi au sein de l'usine et se bornait à rendre de menus services à son propriétaire, sans examiner la portée des directives susvisées, de nature à démontrer l'existence d'une activité de surveillance et de gardiennage confiée à Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.121-1 du Code du travail ; ALORS, d'autre part, QUE si le cumul d'un salaire avec une allocation de chômage ou une pension d'invalidité est prohibé, le bénéfice de telles prestations n'est pas, à lui seul, de nature à exclure l'existence d'un lien de subordination ; qu'en relevant qu'étaient versés aux débats des relevés bancaires établissant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.092
Cour de cassationpar ailleurs acquis qu'il ne participait plus aux réunions du comité de direction COSIV et n'avait plus d'autorité sur d'autres salariés, ce dont il résultait une modification de son niveau hiérarchique et de ses responsabilités affectant directement son contrat de travail et non pas seulement les conditions d'exécution de celui-ci (violation des articles L. 121-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail) ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les fonctions contractuelles de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-41.579
Cour de cassation; qu'en retenant que le versement de cette prime constituait un usage au sein de la société Deroche Normandie faute pour l'employeur de justifier que le paiement de cette prime aurait été subordonné aux résultats de l'entreprise, à des circonstances exceptionnelles ou à la façon de travailler des salariés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ainsi que l'article L. 121-1, alinéa 1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.275
Cour de cassationà son exécution que lorsque le contrat de travail le prévoit ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a affirmé que même en l'absence de faculté de renonciation à la clause de non-concurrence insérée dans l'article 15 du contrat de travail, l'employeur pouvait libérer le salarié de la clause ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-41.192
Cour de cassationles attributions de la salariée d'assurer le lavage de linge souillé de matières fécales, d'autre part si le protocole en vigueur n'exigeait pas au contraire que ce linge soit trié en zone sale uniquement et par le personnel habilité, doté d'équipements de protection adaptés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail devenus les articles L. 1222-1, L. 1235-1 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel qui, d'une part, a procédé à la recherche prétendument omise en retenant qu'il relevait des attributions des lingères de procéder au lavage du linge souillé par des excréments et qui, d'autre part, n'est pas sortie des limites du litige fixées par la lettre de licenciement, en relevant que le refus de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-44.546
Cour de cassation'accomplissement, par Mme Laurette X..., sans raison valable, de la prestation de travail qui lui incombait aux termes du contrat de travail la liant à la société Sitram et que, sans justification, Mme Laurette X... n'avait pas accompli cette prestation de travail pendant la période allant du 1er janvier au 15 mars 2005, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-40 et L. 122-41 de l'ancien code du travail, recodifiés aux articles L. 1221-1, L. 1331-1, L. 1332-1 et L. 1332-2 du code du travail, et l'article 1134 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-45.604
Cour de cassationCPECF avait accepté de prendre Mme X... en stage d'expertise comptable pour la deuxième et troisième année de stage à compter du 1er mai 2003 " pour une durée indéterminée ", cette mention n'étant pas de nature à exclure l'existence d'une garantie d'emploi pour ces deux années au profit de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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