Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées2 686
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.719

Cour de cassation

p. 7), et la circonstance que les fonctions ainsi confiées n'avaient aucun rapport avec la mission d'un architecte assumée à titre de conseil libéral, n'établissaient pas l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail (recodif. L. 1221-1 et s.).

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.483

Cour de cassation

du propriétaire de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'avait pas été, entre le 15 janvier 2005 et le 30 novembre 2005, sous l'autorité de M. Y... et s'il n'avait pas reçu de lui des directives dont ce dernier aurait contrôlé l'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'ancien article L. 121-1 (devenu L. 1221-1) du code du travail ; 2° / qu'il faisait valoir, dans ses conclusions, que M. Y... avait signé un pouvoir afin qu'il le représente, en sa qualité d'employeur, devant le conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer ; que n'ayant aucune des autres qualités visées par les dispositions de l'ancien article R. 516-5 devenu R.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.707

Cour de cassation

deux exemplaires originaux du contrat de travail ; qu'en reprochant à l'assistante maternelle de ne pas avoir produit les contrats la liant à ses autres employeurs pour prouver qu'elle pratiquait cette rémunération, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail (ancien article L. 121-1).

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.671

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a constaté que M. X... avait continué à effectuer le travail pour lequel il avait été embauché pour le compte de l'association suivant des directives données par cette dernière mais ont néanmoins considéré que le contrat de travail ne s'était pas poursuivi, en sorte que la démission avait été effective a violé l'article L. 1221-1 du code du travail (anciennement L.

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 07-42.793

Cour de cassation

ALORS QU'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles, en ayant supprimé les indemnités kilométriques et de repas liés aux déplacements de l'activité d'attachée commerciale que Madame X... avait cessé d'exercer, la société Air France avait fait une stricte application des dispositions de l'annexe 1 du règlement du personnel au sol n° 3, la cour d'appel a violé ce texte et l'article L. 121-1 du Code du travail.

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 08-43.703

Cour de cassation

; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement des heures passées en réunion à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a cru pouvoir retenir que le salarié n'effectuait pas le quota de 114 heures de travail musical prévu par l'accord d'entreprise du 1er janvier 1992 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-44.057

Cour de cassation

; que la Cour d'appel a condamné la SA GROUPE EDITOR au paiement d'heures prétendument accomplies avant le début des relations contractuelles ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans caractériser l'existence d'un lien de subordination antérieurement au 2 avril 2003, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1221-1 du Code du Travail (anciennement L 121-1) ; ALORS par ailleurs QUE s'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail (anciennement L.

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-40.206

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le contrat de travail est la convention par laquelle l'une des parties s'engage à effectuer au profit de l'autre partie, et en situation de subordination vis-à-vis d'elle, une prestation définie, en contrepartie de laquelle il lui est attribué un salaire ainsi que d'autres avantages de nature légale, conventionnelle ou contractuelle ; que selon les dispositions de l'article L. 121-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun ; qu'il répond notamment aux principes posés par l'article 1134 du code civil selon lequel : " Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-45.087

Cour de cassation

de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés incidents, de repos compensateurs, de congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour non information sur les repos compensateurs, Aux motifs non contraires réputés adoptés que Madame Hélène X... appuie sa demande de paiement d'heures supplémentaires en présentant ses agendas personnels, par renvoi de l'article L.

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-20.711

Cour de cassation

essai et stipulaient que M. Z... travaillera avec le matériel mis à sa disposition par M. Y..., de sorte qu'elle s'est limitée à une analyse des mentions de ces contrats, sans rechercher si M. Z... exerçait effectivement son activité dans un lien de subordination à l'égard de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1, alinéa 1, devenu L. 1221-1 du code du travail ; Alors, d'autre part, que l'aveu judiciaire ne fait pleine foi que dans la mesure où il porte sur un point de fait ; qu'en opposant à la société Star Café un aveu tiré de l'assignation du 14 septembre 2005 et du contenu des conclusions prises pour l'audience du 3 février 2006 et d'une pièce communiquée le 4 novembre 2005, que les contrats ayant lié M. Z... à M. Y...

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 07-45.639

Cour de cassation

que la société CARREFOUR soutient que le licenciement de l'appelante est fondé sur une cause réelle et sérieuse; que celle-ci était tenue à respecter la clause de mobilité prévue à son contrat de travail ; que la mise en oeuvre de cette clause relève du pouvoir de direction de l'employeur ; que les postes qui lui étaient proposés n'entraînaient pas une modification du contrat de travail ; que conformément aux articles 1134 du code civil, L 120-4 et L 121-1 du code du travail que le refus par le salarié de se soumettre à de nouvelles conditions de travail décidées par son employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction constitue, des lors qu'il est établi, une faute que ce dernier est en droit de sanctionner par un licenciement ; que la Cour ne doit pas rechercher si le poste qu'occupait l'appelante a…

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42.610

Cour de cassation

ne pouvait être assimilée à une entraide entre amies, quand ces circonstances ne caractérisaient ni l'exécution par Mme Dominique X... d'un travail sous l'autorité de Mme Bernadette Y..., ni que cette dernière avait le pouvoir de donner des ordres et des directives à Mme Dominique X..., d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de Mme Dominique X..., le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 121-1 de l'ancien code du travail, recodifiées à l'article L. 1221-1 du code du travail.

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