Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 24
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-42.544
Cour de cassationde retenir qu'ils étaient connus de la société Transalliance avant le présent contentieux ; 1/ ALORS QUE la validité du cumul d'un contrat de travail avec un mandat social n'est pas conditionnée par le versement d'une double rémunération ; qu'en déduisant de l'absence d'une double rémunération l'irrégularité du cumul allégué, la cour d'appel a violé L.121-1 du code du travail (devenu L.1221-1 et L.1221-3) ; 2/ ALORS QUE le cumul régulier d'un contrat de travail et d'un mandat social résulte de l'exercice de fonctions distinctes du mandat et accomplies dans un état de subordination ; que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-43.512
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins que, par ces déclarations devant le comité d'entreprise, la société THALES NAVAL FRANCE avait pris l'engagement de garantir aux salariés transférables le maintien de leurs droits à participation au titre de l'exercice 2002 dans des conditions identiques à celles qui auraient été les leurs s'ils étaient demeurés en son sein, durant toute l'année 2002, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 07-44.834
Cour de cassationSauf dispositions conventionnelles contraires, le salarié qui a épuisé ses droits à indemnisation conventionnelle au cours d'une année civile ne peut, s'il n'a pas repris le travail, prétendre à une nouvelle indemnisation, au titre de la même absence, à compter du 1er janvier de l'année suivante
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.908
Cour de cassationSelon l'article L. 7121-3 du code du travail, tout contrat par lequel une personne s'assure moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Il en résulte que la présomption n'est détruite que s'il est constaté que l'intéressé exerçait son activité faisant l'objet du contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.723
Cour de cassationEn application des articles 16 et 17 du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité, toute décision ouvrant une procédure d'insolvabilité prise par une juridiction d'un Etat membre compétente en vertu de l'article 3 de ce Règlement est reconnue dans tous les autres Etats membres dès qu'elle produit ses effets dans l'Etat d'ouverture et produit, sans aucune formalité, dans tout autre Etat membre, les effets que lui attribue la loi de l'Etat d'ouverture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-41.091
Cour de cassationQU'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas du courrier précité, dont elle faisait un élément essentiel de sa motivation, que les avoirs détenus par Monsieur X... étaient détenus par la Société AXA ÉPARGNE ENTREPRISE et non pas par la Société AXA FRANCE, de sorte que celle-ci ne pouvait se voir ordonner de les restituer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 (devenu L. 1221-1) et L. 442 7 (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 07-45.587
Cour de cassationN'a pas le caractère de salaire, au sens des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 3141-22 du code du travail et 16 de l'avenant cadre à la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968, et ne doit donc pas être prise en compte dans l'assiette de calcul des indemnités de rupture et de l'indemnité minimale due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, une gratification bénévole dont l'employeur fixe discrétionnairement les montants et les bénéficiaires et qui est attribuée à l'occasion d'un événement unique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.394
Cour de cassationdu salarié ; qu'en retenant dès lors, pour débouter Monsieur X... de ses demandes, que les modifications par l'employeur du mode de calcul de ses commissions étaient « limitées à certaines factures», n'étaient pas « significatives » et ne constituaient pas « une modification substantielle », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 121-1 du code du travail (ancien), devenu L. 1221-1 du code du travail (nouveau) ; 3) ALORS QUE selon son contrat de travail, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-40.846
Cour de cassationLa cause spécifique de licenciement prévue par l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque le salarié dont le contrat de travail est transféré à une personne publique gérant un service public administratif refuse le contrat de droit public qui lui est proposé, ne relève pas des dispositions du code du travail applicables aux licenciements pour motif économique et le refus opposé par le salarié constitue à lui seul une cause de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43.487
Cour de cassationSi l'employeur d'un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement, il n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant. Ayant relevé que, conformément aux dispositions d'un accord collectif d'entreprise, le contrat de travail du salarié comportait une rémunération minimale garantie et qu'en cas de baisse importante de la rémunération pendant une certaine période des modalités de dédommagement avaient été prévues, la cour d'appel a décidé à bon droit que la baisse des commandes et de la rémunération intervenue ne constituait pas une modification du contrat de travail du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-44.193
Cour de cassation«par retour du courrier» pour les questionnaires médicaux, «avec le maximum de diligences» pour l'étude des dossiers sinistres, et qu'il recevait des directives ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un pouvoir de contrôle, de direction et de sanction, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1, devenu l'article L. 1221-1 du Code du travail ; 2) ALORS QUE le travail au sein d'un service organisé ne peut constituer un indice du lien de subordination que si l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que dès lors en l'espèce, en se bornant à relever que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-44.194
Cour de cassation« par retour du courrier » pour les questionnaires médicaux, « avec le maximum de diligences » pour l'étude des dossiers sinistres, et qu'il recevait des directives ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un pouvoir de contrôle, de direction et de sanction, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1, devenu l'article L. 1221-1 du Code du travail ; 2) ALORS QUE le travail au sein d'un service organisé ne peut constituer un indice du lien de subordination que si l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que dès lors en l'espèce, en se bornant à se fonder sur la clause de la convention de mission prévoyant que pour l'exécution de sa mission Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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