Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées2 686
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-42.214

Cour de cassation

; qu'en décidant que la prime litigieuse qui résultait, selon ses propres constatations, d'un engagement unilatéral de sa part à l'égard des salariés affectés au bio-nettoyage, était intégré au contrat de travail de Mme X..., sans aucunement caractériser la volonté commune des deux parties de contractualiser cet avantage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 (L.

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254

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-42.215

Cour de cassation

; qu'en décidant que la prime litigieuse qui résultait, selon ses propres constatations, d'un engagement unilatéral de sa part à l'égard des salariés affectés au bio-nettoyage, était intégré au contrat de travail de Mme X..., sans aucunement caractériser la volonté commune des deux parties de contractualiser cet avantage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 (L.

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255

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-43.081

Cour de cassation

bénéficierait de la police chantier et de la police responsabilité civile souscrites par CAMIF HABITAT pour les affaires de sous-traitance" (p. 5 § 2), ce dont il résultait à l'évidence un faisceau d'indices caractérisant l'existence d'un lien de subordination entre Monsieur X... et la Société CAMIF HABITAT, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1221-1 (anciennement L. 121-1) du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE seules les conditions réelles dans lesquelles s'exerce l'activité de l'intéressé importent, sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la volonté exprimée par les parties dans leur convention, ni à la dénomination qu'elles ont donnée à celle-ci ; qu'en estimant, pour écarter l'existence d'un lien de subordination entre Monsieur X...

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-43.447

Cour de cassation

était intervenu officiellement pour apporter son concours dans des conditions qui excluaient tout lien de subordination envers une gérante très récemment nommée, qui n'avait pas son expérience de la société TBE et qui résidait dans le sud de la FRANCE où elle exploitait une entreprise de plomberie, sans constater que Monsieur X... s'était comporté en dirigeant de fait de la société TBE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1, devenu l'article L.

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-43.702

Cour de cassation

; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. ALORS QU'ENFIN, le transfert du salarié d'une société à une autre constitue une modification du contrat de travail qui ne peut intervenir sans son accord, peu important que ces sociétés aient à leur tête le même dirigeant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L 121-1 du code du travail, devenu l'article L 1221-1 du même code.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-42.974

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande sur ce point, que les diverses sommes allouées englobaient « le différentiel de retraite, ainsi que les pertes sur la rente accident du travail et sur les salaires ultérieurs », après avoir estimé que le salarié "aurait dû être classé en position D-2-18 à compter de juin 2003", la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1143 du code civil, ensemble les articles L.121-1 et L 140-1 du code du travail (devenus L 1221-1 et s. et L 3211-1 du même code) ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la SNCF à payer à monsieur X...

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.498

Cour de cassation

et identification des risques éventuels pour le 31 décembre 2003, mise à jour de la synthèse des contrats commerciaux pour le 30 septembre 2003) ; que ledit avenant stipulait des coefficients de 33 % pour le premier objectif, 17 % pour le deuxième objectif, 33 % pour le troisième objectif et 17 % pour le quatrième objectif ; que viole les articles L. 1221-1 L. 121-1 ancien du Code du travail et 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que Monsieur X... avait droit à l'intégralité de la prime de 17. 000 euros au motif qu'il avait atteint deux des quatre objectifs ; ALORS, DE DEUXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE Monsieur X... ayant demandé le paiement de la prime de 17.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-43.857

Cour de cassation

aurait été modifié dans la cadre de son transfert au sein de la Société LES CLINIQUES CHIRURGICALES LES FRANCISCAINES, ce qui était formellement contesté par son employeur qui justifiait au contraire, comme l'avaient d'ailleurs constaté les premiers juges, avoir en définitive proposé à Madame X... un poste identique de secrétaire médical à plein temps, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1221-1, L.1231-1 et L.1224-1 L.121-1, L.122-4 et L.122-12 al. 2 anciens du Code du travail.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-43.329

Cour de cassation

avait été suspendu du 1er octobre 1998 au 7 avril 2003 et pris fin le 6 juin 2003, d'AVOIR, en conséquence, fixé les créances de Monsieur X... sur la SASI aux seules sommes de 15. 549, 81 bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1. 986, 95 bruts à titre d'indemnité de licenciement, et d'AVOIR débouté Monsieur X... du surplus de ses prétentions, AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat de travail, au sens de l'article L. 1221-1, anciennement L.

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-40.088

Cour de cassation

Est justifié l'arrêt qui, après avoir requalifié les contrats de mission du salarié d'une entreprise de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice, a accordé des rappels de salaire pour les périodes intermédiaires sans travail, la cour d'appel ayant relevé qu'il n'était pas établi que l'intéressé avait travaillé pour d'autres employeurs durant ces périodes et fait ressortir que celui-ci ne connaissait ses dates de début de mission qu'au fur et à mesure qu'il les effectuait, de sorte qu'il avait dû se tenir à la disposition de l'entreprise utilisatrice

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.594

Cour de cassation

inopérant que l'avenant de 1993 ne régissait que la rémunération pour cette année, la cour d'appel, qui aurait dû fixer elle-même le montant de cette rémunération variable, au besoin en tenant compte des termes de l'avenant de 1993 n'eût-il pas été reconduit, a violé les dispositions des articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail (anciens articles L. 121-1 et L. 140-1) et de l'article 1134 du code civil.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.106

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que les deux magasins de Nîmes et de Vannes n'étaient que des établissements d'une même société et que les magasins de la société Carrefour dépendent administrativement d'un même siège, cependant que la société justifiait qu'il s'agissait de sociétés ayant des formes capitalistiques et des numéros de RCS différents, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé les articles L.1221-1 L.121-1 ancien du code du travail, L.123-1, L.221-1, L.227-1 du code de commerce, 1134 et 1832 du code civil ; 3°/ qu'au surplus, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était expressément invitée, si l'autonomie juridique de la société Carrefour hypermarchés France par rapport à la société Continent France ne rendait pas nécessaire un accord de cette dernière en ce qui…

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