Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 22
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-42.214
Cour de cassation; qu'en décidant que la prime litigieuse qui résultait, selon ses propres constatations, d'un engagement unilatéral de sa part à l'égard des salariés affectés au bio-nettoyage, était intégré au contrat de travail de Mme X..., sans aucunement caractériser la volonté commune des deux parties de contractualiser cet avantage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-42.215
Cour de cassation; qu'en décidant que la prime litigieuse qui résultait, selon ses propres constatations, d'un engagement unilatéral de sa part à l'égard des salariés affectés au bio-nettoyage, était intégré au contrat de travail de Mme X..., sans aucunement caractériser la volonté commune des deux parties de contractualiser cet avantage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-43.081
Cour de cassationbénéficierait de la police chantier et de la police responsabilité civile souscrites par CAMIF HABITAT pour les affaires de sous-traitance" (p. 5 § 2), ce dont il résultait à l'évidence un faisceau d'indices caractérisant l'existence d'un lien de subordination entre Monsieur X... et la Société CAMIF HABITAT, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1221-1 (anciennement L. 121-1) du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE seules les conditions réelles dans lesquelles s'exerce l'activité de l'intéressé importent, sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la volonté exprimée par les parties dans leur convention, ni à la dénomination qu'elles ont donnée à celle-ci ; qu'en estimant, pour écarter l'existence d'un lien de subordination entre Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-43.447
Cour de cassationétait intervenu officiellement pour apporter son concours dans des conditions qui excluaient tout lien de subordination envers une gérante très récemment nommée, qui n'avait pas son expérience de la société TBE et qui résidait dans le sud de la FRANCE où elle exploitait une entreprise de plomberie, sans constater que Monsieur X... s'était comporté en dirigeant de fait de la société TBE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-43.702
Cour de cassation; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. ALORS QU'ENFIN, le transfert du salarié d'une société à une autre constitue une modification du contrat de travail qui ne peut intervenir sans son accord, peu important que ces sociétés aient à leur tête le même dirigeant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L 121-1 du code du travail, devenu l'article L 1221-1 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-42.974
Cour de cassation; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande sur ce point, que les diverses sommes allouées englobaient « le différentiel de retraite, ainsi que les pertes sur la rente accident du travail et sur les salaires ultérieurs », après avoir estimé que le salarié "aurait dû être classé en position D-2-18 à compter de juin 2003", la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1143 du code civil, ensemble les articles L.121-1 et L 140-1 du code du travail (devenus L 1221-1 et s. et L 3211-1 du même code) ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la SNCF à payer à monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.498
Cour de cassationet identification des risques éventuels pour le 31 décembre 2003, mise à jour de la synthèse des contrats commerciaux pour le 30 septembre 2003) ; que ledit avenant stipulait des coefficients de 33 % pour le premier objectif, 17 % pour le deuxième objectif, 33 % pour le troisième objectif et 17 % pour le quatrième objectif ; que viole les articles L. 1221-1 L. 121-1 ancien du Code du travail et 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que Monsieur X... avait droit à l'intégralité de la prime de 17. 000 euros au motif qu'il avait atteint deux des quatre objectifs ; ALORS, DE DEUXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE Monsieur X... ayant demandé le paiement de la prime de 17.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-43.857
Cour de cassationaurait été modifié dans la cadre de son transfert au sein de la Société LES CLINIQUES CHIRURGICALES LES FRANCISCAINES, ce qui était formellement contesté par son employeur qui justifiait au contraire, comme l'avaient d'ailleurs constaté les premiers juges, avoir en définitive proposé à Madame X... un poste identique de secrétaire médical à plein temps, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1221-1, L.1231-1 et L.1224-1 L.121-1, L.122-4 et L.122-12 al. 2 anciens du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-43.329
Cour de cassationavait été suspendu du 1er octobre 1998 au 7 avril 2003 et pris fin le 6 juin 2003, d'AVOIR, en conséquence, fixé les créances de Monsieur X... sur la SASI aux seules sommes de 15. 549, 81 bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1. 986, 95 bruts à titre d'indemnité de licenciement, et d'AVOIR débouté Monsieur X... du surplus de ses prétentions, AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat de travail, au sens de l'article L. 1221-1, anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-40.088
Cour de cassationEst justifié l'arrêt qui, après avoir requalifié les contrats de mission du salarié d'une entreprise de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice, a accordé des rappels de salaire pour les périodes intermédiaires sans travail, la cour d'appel ayant relevé qu'il n'était pas établi que l'intéressé avait travaillé pour d'autres employeurs durant ces périodes et fait ressortir que celui-ci ne connaissait ses dates de début de mission qu'au fur et à mesure qu'il les effectuait, de sorte qu'il avait dû se tenir à la disposition de l'entreprise utilisatrice
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.594
Cour de cassationinopérant que l'avenant de 1993 ne régissait que la rémunération pour cette année, la cour d'appel, qui aurait dû fixer elle-même le montant de cette rémunération variable, au besoin en tenant compte des termes de l'avenant de 1993 n'eût-il pas été reconduit, a violé les dispositions des articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail (anciens articles L. 121-1 et L. 140-1) et de l'article 1134 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.106
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que les deux magasins de Nîmes et de Vannes n'étaient que des établissements d'une même société et que les magasins de la société Carrefour dépendent administrativement d'un même siège, cependant que la société justifiait qu'il s'agissait de sociétés ayant des formes capitalistiques et des numéros de RCS différents, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé les articles L.1221-1 L.121-1 ancien du code du travail, L.123-1, L.221-1, L.227-1 du code de commerce, 1134 et 1832 du code civil ; 3°/ qu'au surplus, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était expressément invitée, si l'autonomie juridique de la société Carrefour hypermarchés France par rapport à la société Continent France ne rendait pas nécessaire un accord de cette dernière en ce qui…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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