Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-17.925
Cour de cassationtous les trois ans tel que prévu dans l'accord du 14 avril 1970 n'avait pas entraîné une baisse de sa rémunération et d'indemnités de mise à la retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit accord et des articles 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 121-1, devenu L. 1221-1, du code du travail alors en vigueur ; 8°/ qu'en jugeant que Mme P... n'aurait subi aucune perte de rémunération, sans justifier d'où elle tirait une telle affirmation quand Mme P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-12.896
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 2314-13 du code du travail relatives à la saisine de l'autorité administrative en matière de répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et de répartition du personnel dans les collèges électoraux sont applicables en l'absence d'accord, quand bien même les mandats des élus en cours sont expirés
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-21.690
Cour de cassations'était vu confier le développement des activités forges du groupe Le Bronze industriel (arrêt page 10, § 4) et que l'employeur se prévalait d'une attestation du directeur d'exploitation du groupe Le Bronze industriel qui indiquait avoir confié à M. J... dès septembre 2013 la mission de cartographie des moyens de forges et de matriçage du groupe (arrêt page 12, § 5, pièce d'appel n° 9), a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.121-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-16.134
Cour de cassationd'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle dans un secteur géographique où celle-ci avait souhaité se rendre, ce dont il résultait que la restriction à l'Europe et l'Asie, outre les Etats du Pacifique était, dans les circonstances de l'espèce, légalement justifiée, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-11.679
Cour de cassation; qu'en n'examinant pas la délégation de pouvoir à durée indéterminée régulièrement signée par M. X... et par M. E... V..., directeur général de la société Chimicmétal qui indiquait être son responsable hiérarchique, ce dont il résultait que l'exposant avait bien dans les faits la qualité de salarié de la société Chimicmétal, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail ancien devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-26.408
Cour de cassationl'octroi d'un tel avantage avait été prévu contractuellement, de sorte que celui-ci ne s'inscrivait pas dans la mise en oeuvre d'un usage en vigueur au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.884
Cour de cassation; que la cour d'appel s'est bornée à dire, pour déclarer justifiée la prise d'acte de la rupture, que « l'inexécution par l'employeur des obligations dûment justifiées entraîne la rupture du contrat de travail aux torts de celui-ci » ; qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si les manquements de l'employeur étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 [devenu L. 1221-1] du Code du travail, ensemble l'article 1184 [devenu 1224 et suivants] du Code civil. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Yves et Blaise C..., avocat aux Conseils, pour M. Z.... Il est fait grief à l'arrêt, sur ce point confirmatif, attaqué D'AVOIR débouté M. Ludovic Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-14.063
Cour de cassationgraves avec toutes les conséquences qui en découlent, engendrant un chiffre d'affaire déficitaire constant important ; que les manquements avérés de Mme Y... D... constituent une faute grave ; que la demanderesse sollicite l'annulation de son licenciement et demande sa réintégration au sein de l'entreprise en s'appuyant sur les dispositions de l'article L.l121-1 du code du travail qui dispose que : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la lâche à accomplir ni proportionnées au but recherché" et l'article 6 CEDH ; que les textes invoqués par Mme Y... D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 16-28.299
Cour de cassationavait été liée à son mari par un contrat de travail dès la création du fonds de commerce de restauration rapide, à savoir dès le début de l'année 2002, dès lors qu'elle aurait occupé un emploi permanent sur une longue durée dans les locaux commerciaux et pour les besoins essentiels du commerce, circonstances qui n'étaient pas de nature à exclure l'entraide familiale la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'ancien article L. 121-1 (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-20.942
Cour de cassationde travail a droit à son salaire pour une durée maximale de six semaines. Pendant cette durée, les indemnités versées par une société d'assurance ou mutuelle ne sont pas déduites du montant de la rémunération due par l'employeur. Toute stipulation contraire est nulle. Est un commis commercial le salarié qui, employé par un commerçant au sens de l'article L121-1 du code de commerce, occupe des fonctions commerciales au service de la clientèle » ; que Mme Clara Y... avait droit au paiement intégralement pendant son arrêt maladie conformément aux dispositions de l'article précité ; qu'en conséquence, la formation de référé ordonne à la SAS Flunch de payer à Mme Clara Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-26.785
Cour de cassationà payer à Mme Y..., 8.716,92 € à titre de rappel de salaire pour la période du 5 mars 2013 au 30 juin 2013, 871,69 € au titre des congés payés afférents, 5.360,18 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2013 au 1er octobre 2013, 536,01 € au titre des congés payés afférents, 83,83 € à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 121-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-21.954
Cour de cassation; 3° les salariés dont la rémunération est fixe et qui sont chargés de manière permanente de la direction ou la surveillance d'une activité ou d'une partie de celle-ci, ou ceux à qui sont confiés des services techniques nécessitant une certaine qualification". L'article L. 1226-24, alinéa 3, du code du travail dispose "est un commis commercial le salarié qui, employé par un commerçant au sens de l'article L. 121-1 du code de commerce, occupe des fonctions commerciales au service de la clientèle". Si, devant les premiers juges, le GIE Groupe Evidences avait soutenu que Madame Y... pouvait relever du statut de commis commercial et donc de l'article L. 1234-16-2° du code du travail, devant la cour d'appel, il estime que la salariée relève soit de cet article, soit de l'article L. 1234-16-3° du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.