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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-21.690

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/11/2019
Numéro d'affaire
18-21.690
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO11104

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisa…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11104 F Pourvoi n° Y 18-21.690 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Lebronze Alloys, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Le Bronze industriel, ayant un établissement [...] , contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

N...

J..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Haute-Normandie, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Lebronze Alloys, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

J... ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lebronze Alloys aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lebronze Alloys à payer à M.

J... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Lebronze Alloys PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR condamné la société Le Bronze industriel à payer à M.

N...

J... la somme de 20 000 euros au titre de la prime variable, d'AVOIR débouté la société Le Bronze industriel de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et d'AVOIR condamné la société Le Bronze industriel aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M.

N...

J... la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de prime d'objectif : Le contrat de travail du 20 mai 2014, embauchant M.

J... par la société Le Bronze industriel à compter du 1er juin 2014, comporte une clause de reprise d'ancienneté dans le groupe à compter du 1er août 2013.

Il prévoit le bénéfice d'une prime variable, dont l'enjeu maximum est fixé, pour une année pleine, à la valeur de 20 000 euros, et dont le versement est subordonné à la réalisation d'objectifs définis chaque année.

Cette prime variable est versée le mois suivant l'établissement des résultats correspondant aux objectifs ou celui suivant la fin de la période de référence pour l'appréciation des objectifs.

Exceptionnellement, pour le calcul de la prime variable au titre de l'exercice 2013, M.

J... est réputé être présent dans l'entreprise pour l'année entière.