Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 16
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.451
Cour de cassationexploitant l'enseigne " Le Méridien " ; que, pour considérer néanmoins que les parties auraient été liées par un contrat de travail de 1982 à 1987, les juges du fond se sont uniquement fondés sur des documents relatifs aux différents changements d'affectation de M. X...; que, dès lors, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 L. 121-1 ancien du code du travail, la cour d'appel qui statue de la sorte, par des motifs impropres à caractériser les conditions d'exercice de son activité professionnelle par M. X..., sans constater, d'une part, l'existence d'un contrat de travail conclu entre la société Méridien et M. X..., ni, d'autre part, le moindre élément susceptible de caractériser un pouvoir de direction et de contrôle de l'activité de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.350
Cour de cassationle 10 avril 2006, par les sociétés Cecab, Cecable et UFM, aurait vidé de sa substance le contrat de travail qu'il avait conclu le 3 avril 2004 avec le GIE Groupe Cecab en qualité de directeur général, de sorte qu'une rupture de fait des relations contractuelles aurait eu lieu à compter de la notification de ces révocations, le 11 avril 2006, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les dispositions des articles L. 225-61 du code de commerce et L. 1221-1 ancien article L. 121-1 et suivants du code du travail ; 2°/ qu'en se contentant d'affirmer, pour conclure à l'existence d'une rupture de fait du contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-11.693
Cour de cassationdu système d'enregistrement des ventes et des paiements, de la considération inopérante que la clef du superviseur aurait à un moment donné disparu puis ensuite été retrouvée ; ALORS, DE SIXIEME PART, QUE Monsieur X... ayant été licencié pour erreurs de caisse, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-6 et L. 1232-1 L. 121-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 anciens du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de l'intéressé ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur les erreurs de caisse visées dans la lettre de licenciement, que la Société SEAFRANCE explicitait dans ses conclusions (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.149
Cour de cassation; qu'en retenant qu'auraient nécessairement requis l'approbation du salarié, la modification de la durée du travail, celle de l'amplitude journalière, du régime des permanences et des tâches complémentaires, ce sans relever qu'il s'agissait d'éléments essentiels ou contractualisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 devenu l'article L. 1232-1, de l'article L. 121-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-45.167
Cour de cassationavait manqué à son obligation de loyauté, peu important que l'activité exercée par la Société ODC DISTRIBUTION ne concurrençait la Société TOP OFFICE que sur une seule gamme de produits qui pouvait être tenue pour accessoire au regard de l'activité principale de la Société TOP OFFICE, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les articles L.1221-1, L.1222-1, L.1234-, L.1234-5, L.1234-9 et L.1232-1 L.121-1, L.120-4, L.122-6, L.122-8, L.122-9 et L.122-14-3 anciens du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en se fondant, pour dire que le manquement de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-44.622
Cour de cassation; qu'en affirmant que, dans la mesure où M. X... était titulaire d'un contrat de travail écrit et de bulletins de salaire, il appartenait au liquidateur judiciaire de la Sarl Allo pressing et à L'AGS-CGEA d'Ile-de-France d'apporter la preuve de l'absence de lien de subordination, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 (anciennement L. 121-1) du code du travail ; 2° / que l'existence d'un contrat de travail écrit ne fait pas obstacle à ce que la qualité de dirigeant de fait soit reconnue à son titulaire ; que le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-40.273
Cour de cassationla promotion définitive de la salariée à ce niveau et le rappel de salaire subséquent ; en décidant au contraire que la salariée ne pouvait prétendre qu'à des indemnités pour la période où elle avait exercé les fonctions litigieuses, la cour d'appel a méconnu l'article 7-2 du règlement du personnel au sol, les dispositions des articles 1134 du code civil et L. 121-1 ancien devenu L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que la délégation temporaire du salarié dans un emploi supérieur, prolongée abusivement par l'employeur doit déboucher sur une promotion effective ; qu'en décidant que la salariée n'avait droit à un rappel de salaire que pour la période pendant laquelle elle a été appelée à occuper un emploi supérieur à sa catégorie, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.317
Cour de cassationne pouvait s'analyser comme une acceptation tacite de la modification de son contrat, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ce comportement positif de M. X... ne démontrait pas qu'il reconnaissait alors que le protocole du 13 octobre 1995 avait supprimé la part variable de sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 3211-1 L. 121-1 et L. 140-1 anciens du code du travail ; 3° / que, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a omis de répondre à un moyen déterminant des conclusions de la société Y... et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4° / que subsidiairement, il était acquis aux débats que la SCP J & F Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-70.089
Cour de cassationdu à M. X..., les diminutions de l'horaire de travail avec maintien de la rémunération devaient être calculées en prenant pour base la rémunération contractuellement due avant la diminution du temps de travail, c'est-à-dire celle obtenu à partir du taux horaire contractuellement dû ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1, recodifié L. 1221-1 du code du travail, et 1134 du code civil ; 2) ALORS QUE de même, qu'à moins d'être spécifiquement destinées à remédier à la baisse de taux horaire subie, en mars 1997 par rapport au taux horaire contractuellement dû à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.288
Cour de cassation; qu'en relevant de la sorte la régularisation de salaire opérée par l'employeur, pour néanmoins prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations nées du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil et des articles L. 121-1, devenu L. 1221-1, L. 122-4, devenu L. 1231-1, et L. 122-14-3, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-40.920
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi quand elle relevait que par son courrier du 28 juin 2005, la société Auxane cado, entreprise de vente à domicile, certifiait embaucher Madame X... « à compter du 12 septembre 2005 pour une période d'essai d'un mois, avec un fixe mensuel à hauteur du SMIC plus les primes », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait qu'un contrat de travail avait été formé entre les parties et a violé l'article L. 121-1, alinéa 1, du code du travail (ancien) devenu L. 1221-1 du code du travail (nouveau) ; 2°) ALORS QUE la circonstance que le contrat de travail a été rompu par l'employeur avant tout commencement d'exécution ne retire pas à cette rupture le caractère d'un licenciement ; que pour débouter Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 07-44.541
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 322-4-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que le recours à un contrat emploi-solidarité, qui a pour but de faciliter l'insertion de personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi, étant subordonné à la conclusion d'une convention entre l'État et l'organisme employeur définissant la nature des activités faisant l'objet du contrat et la rémunération, l'employeur et le bénéficiaire du contrat ne peuvent, par avenant, modifier lesdites activités et le montant de cette rémunération
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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