Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.154
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, par des motifs inopérants, sans constater, d'une part, l'existence d'un contrat de travail conclu entre la Société MERIDIEN et Monsieur X... pour la période antérieure au 29 mars 1984, ni, d'autre part, le moindre élément susceptible de caractériser un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction qu'aurait exercé la Société MERIDIEN sur l'activité de Monsieur X... au cours de cette période, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 L. 121-1 ancien du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en présence d'un contrat de travail apparent il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'au cas présent, la Société MERIDIEN exposait que les employeurs successifs de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.155
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, par des motifs inopérants, sans constater, d'une part, l'existence d'un contrat de travail conclu entre la Société MERIDIEN et Monsieur X... pour la période antérieure au 25 avril 1997, ni, d'autre part, le moindre élément susceptible de caractériser un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction qu'ait exercé la Société MERIDIEN sur l'activité de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.427
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, par des motifs inopérants, sans constater, d'une part, l'existence d'un contrat de travail conclu entre la Société MERIDIEN et Monsieur X... pour la période antérieure au 16 mai 1989, ni, d'autre part, le moindre élément susceptible de caractériser un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction qu'ait exercé la Société MERIDIEN sur l'activité de Monsieur X... au cours de cette période, la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 L.121-1 ancien du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en présence d'un contrat de travail apparent il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'au cas présent, la Société MERIDIEN exposait que les employeurs successifs de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.429
Cour de cassation; que, pour considérer néanmoins que les parties auraient été liées par un contrat de travail de 1977 à 1982, les juges du fond se sont uniquement fondés sur des documents relatifs aux différents changements d'affectation de Monsieur X..., sur la participation à une formation du Méridien et deux courriers de félicitations lors de ses nouvelles affectations ; que, dès lors, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1221-1 L.121-1 ancien du Code du travail, la cour d'appel qui statue de la sorte, par des motifs impropres à caractériser les conditions d'exercice de son activité professionnelle par Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.430
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, par des motifs inopérants, sans constater, d'une part, l'existence d'un contrat de travail conclu entre la Société MERIDIEN et Monsieur X... pour la période antérieure à 1995, ni, d'autre part, le moindre élément susceptible de caractériser un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction qu'aurait exercé la Société MERIDIEN sur l'activité de Monsieur X... au cours de cette période, la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 L.121-1 ancien du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en présence d'un contrat de travail apparent il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'au cas présent, la Société MERIDIEN exposait que les employeurs successifs de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.438
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, par des motifs inopérants, sans constater, d'une part, l'existence d'un contrat de travail conclu entre la Société MERIDIEN et Monsieur X... pour la période antérieure à mars 1984, ni, d'autre part, le moindre élément susceptible de caractériser un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction qu'aurait exercé la Société MERIDIEN sur l'activité de Monsieur X... au cours de cette période, la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 L.121-1 ancien du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en présence d'un contrat de travail apparent il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'au cas présent, la Société MERIDIEN exposait que l'employeurs de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.440
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, par des motifs inopérants, sans constater, d'une part, l'existence d'un contrat de travail conclu entre la Société MERIDIEN et Monsieur X... pour la période antérieure au 1er septembre 1991, ni, d'autre part, le moindre élément susceptible de caractériser un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction qu'aurait exercé la Société MERIDIEN sur l'activité de Monsieur X... avant cette date, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 L. 121-1 ancien du Code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les dispositions de l'article 72 Titre IX de la Convention collective nationale SYNTEC étaient applicables aux directeurs généraux expatriés de la Société MERIDIEN et d'avoir condamné la Société MERIDIEN à payer à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.443
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, par des motifs inopérants, sans constater, d'une part, l'existence d'un contrat de travail conclu entre la Société MERIDIEN et Monsieur X... pour la période antérieure au 24 juin 1986, ni, d'autre part, le moindre élément susceptible de caractériser un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction qu'aurait exercé la Société MERIDIEN sur l'activité de Monsieur X... au cours de cette période, la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 L.121-1 ancien du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les dispositions de l'article 72 Titre IX de la Convention collective nationale SYNTEC étaient applicables aux directeurs généraux expatriés de la Société MERIDIEN et d'avoir condamné la Société MERIDIEN à payer à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.448
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, par des motifs inopérants, sans constater, d'une part, l'existence d'un contrat de travail conclu entre la Société MERIDIEN et Monsieur X... pour la période antérieure au 17 mai 1989, ni, d'autre part, le moindre élément susceptible de caractériser un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction qu'ait exercé la Société MERIDIEN sur l'activité de Monsieur X... au cours de cette période, la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 L.121-1 ancien du Code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les dispositions de l'article 72 Titre IX de la Convention collective nationale SYNTEC étaient applicables aux directeurs généraux expatriés de la Société MERIDIEN et d'avoir condamné la Société MERIDIEN à payer à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.433
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, par des motifs inopérants, sans constater, d'une part, l'existence d'un contrat de travail conclu entre la Société MERIDIEN et Monsieur X... pour la période antérieure au 10 janvier 1983, ni, d'autre part, le moindre élément susceptible de caractériser un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction qu'ait exercé la Société MERIDIEN sur l'activité de Monsieur X... au cours de cette période, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 L. 121-1 ancien du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.450
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, par des motifs inopérants, sans constater, d'une part, l'existence d'un contrat de travail conclu entre la Société MERIDIEN et Monsieur X... pour la période antérieure au 19 mars 1984, ni, d'autre part, le moindre élément susceptible de caractériser un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction qu'aurait exercé la Société MERIDIEN sur l'activité de Monsieur X... au cours de cette période, la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 L.121-1 ancien du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.127
Cour de cassation; que, pour considérer néanmoins que les parties auraient été liées par un contrat de travail depuis 1977, les juges du fond se sont uniquement fondés sur des documents informant M. X... de ses nouvelles affectations et fonctions, de courriers l'informant de l'octroi de primes et d'un document relatant les affectations de M. X... ; que, dès lors, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 L. 121-1 ancien du code du travail, la cour d'appel qui statue de la sorte, par des motifs impropres à caractériser les conditions d'exercice de son activité professionnelle par M. X..., sans constater, d'une part, l'existence d'un contrat de travail conclu entre la société Méridien et M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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