Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 13
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-45.368
Cour de cassationpar la société ABC Distribution d'une part importante des responsabilités n'avait pas constitué une modification unilatérale de son contrat de travail qu'elle n'avait jamais acceptée et qui justifiait que soit prononcée la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.093
Cour de cassationaprès un processus de sélection organisé par la société Babou et ont été « affectés à des tâches de vente et de tenue de caisse », n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en déniant l'existence d'un contrat de travail, ces constatations caractérisant un lien de subordination ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des articles 1134 du code civil, L. 1221-1 (L. 121-1) L. 8221-1 (L. 324-9) et L. 8221-5 (L. 324-10) du code du travail ; 2° / que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement sans répondre aux conclusions des consorts Y...-X... se prévalant de ce que le dirigeant de la société Babou avait été définitivement et pénalement condamné pour délit d'exercice de travail dissimulé, situation qui se serait renouvelée vis-à-vis de Mme Y... et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-43.697
Cour de cassationd'appel énonce que «la perte de deux gros clients fait partie de l'aléa normal de la vie commerciale de l'entreprise», ce qui revient à considérer que le salarié peut se voir reprocher une baisse de clientèle même si celle-ci ne lui est en rien imputable ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L. 1235-1 L. 121-1, L. 120-4 et L. 122-14-3 anciens du code du travail ; 4°) qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le grief d'insuffisance de résultats énoncé dans la lettre de licenciement était «le plus grave» aux yeux de la société Safety Kleen France ; qu'il ne résulte en revanche d'aucune des considérations de l'arrêt attaqué que chacun des griefs aurait pu justifier, à lui seul, le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-40.379
Cour de cassationle conseil de prud'hommes ; qu'il s'ensuit que la demande ultérieure tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du même contrat est recevable et qu'il appartenait au juge de statuer sur cette demande ; qu'en se fondant sur cette seule circonstance pour décider que le salarié avait pris acte de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du code du travail alors en vigueur (actuellement L. 1221-1, L. 1232-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-43.462
Cour de cassation; que, de même, ainsi que l'a constaté l'arrêt attaqué, le contrat de qualification adulte ne pouvait lui être appliqué puisqu'il n'avait pas encore atteint l'âge de 26 ans ; qu'il s'ensuivait que le contrat signé par Monsieur Dany X... le 1er août 2000 devait être requalifié en contrat à durée indéterminée ; Qu'en refusant de requalifier le contrat de Monsieur X... en contrat à durée indéterminée, la Cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et suivants du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Dany X... de sa demande tendant au remboursement des frais de déplacement et de repas, AUX MOTIFS QUE "Dany X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-43.610
Cour de cassationn'était pas lié à la société CLV TELCOM par un contrat de travail en juillet et août 2003 et déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur la demande relative aux bons d'achat des mois de juillet et août 2003, la Cour d'appel qui a exclu l'existence d'un contrat de travail au seul regard de la dénomination donnée à la convention par les parties, et sans égard pour les conditions réelles d'exercice des fonctions a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1221-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.553
Cour de cassationde la salariée à la proposition de l'employeur ; qu'en retenant l'absence de tout accord "formalisé" de la salariée par la signature d'un avenant au contrat de travail, pour exclure l'existence d'un accord de la salariée à la proposition de reclassement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-44.188
Cour de cassationX... était établie à 64.125,30 €, de telle sorte qu'il ne pouvait prétendre à aucun complément de rémunération (conclusions d'appel p. 13), si cette stipulation du contrat ne s'opposait pas au versement au salarié des primes d'intéressement et de fin d'année, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail (recodif. L. 1221-1). DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire par rapport au premier) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Dupont Restauration à payer à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-45.577
Cour de cassation; ILE DE FRANCE » que faute de stipulation expresse, cette clause ne permettait pas à l'employeur d'imposer au salarié un partage de son temps de travail entre plusieurs sites ; qu'en décidant le contraire, pour retenir que le refus du salarié d'exécuter sa prestation de travail sur deux sites différends (Paris et Clichy) constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail, devenu L. 1221-1 ; 5) ALORS et à titre encore plus subsidiaire QU'en se bornant à retenir que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-44.965
Cour de cassationdans chaque hôtel de la chaîne ; qu'en se bornant à déduire du " livret d'exploitation " détaillé remis à chaque gérant, comportant des règles de gestion d'un hôtel dont elle relève elle-même " qu'elles vont de soi ", l'existence d'une subordination propre au contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2010, 09-41.507
Cour de cassationL'administrateur de mutuelle exerçant son mandat ou l'ayant cessé depuis moins de six mois, dont le licenciement, selon l'article L. 114-24 du code de la mutualité, est soumis à la procédure de l'ancien article L. 412-18 du code du travail, qui a été licencié sans autorisation administrative a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'au terme de son mandat dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants du personnel, augmentée de six mois
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-43.372
Cour de cassationlieu de travail ; ainsi qu'il résulte de la lecture de ce document, celui-ci a été établi « pour servir et valoir ce que de droit » et non pour lui conférer une valeur contractuelle, dont par nature, étant unilatéral, il est dépourvu ; c'est donc à tort que Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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