Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.226
Cour de cassationLorsqu'un salarié, dans le cadre d'une convention d'expatriation conclue avec la société étrangère qui l'emploie, est lié à sa filiale française par un contrat de travail à durée indéterminée qui a été exécuté en France, la rupture du contrat de travail à l'initiative de la filiale est soumise aux règles du droit commun des licenciements. Dès lors, encourt la censure, l'arrêt qui déboute le salarié de ses demandes dirigées contre la société filiale française tendant à voir juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que la convention d'expatriation et le contrat de travail conclu avec la filiale française ne formeraient qu'une seule et même convention
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-42.382
Cour de cassation; qu'en considérant que cette lettre ne constituait pas une faute, bien qu'émanant d'un cadre exerçant les fonctions parmi les plus importantes de l'entreprise et étant objectivement de nature à discréditer publiquement la politique salariale décidée par le conseil d'administration au sein duquel siégeait son auteur, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1222-1, L. 1221-1, L. 1235-1, L. 2281-1 à L. 2281-3 L. 120-2, L. 120-4, L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 461-1 anciens du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il était également reproché à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-45.395
Cour de cassationen considération la livraison de la marchandise ou le paiement par le client ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans caractériser l'existence d'une clause de vente « menée à bonne fin » ou d'un usage en ce sens dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 121-1 du code du travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-67.087
Cour de cassationet méconnu le cadre du litige; ALORS. D'AUTRE PART. QUE la seule circonstance que le salarié éprouve dans son travail une situation de « stress », sentiment d'ordre psychologique propre à ce dernier, ne caractérise pas une faute de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail; que le Conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil et L.121-1 ancien devenu L.1221-1 nouveau du Code du travail ; ALORS. ENFIN.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.836
Cour de cassation; qu'il en résulte également que le salarié, qui a opté pour un départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi soumis au comité d'entreprise, ne peut contester ni le caractère réel et sérieux du motif économique de la rupture de son contrat, ni la suffisance des recherches de reclassement de l'employeur ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1 et L. 321-1, alinéa 2, devenu les articles L. 1221-1 et L. 1233-4 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi Z 09-42.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 07-45.298
Cour de cassationindépendante sans rechercher comment avait été fixé le montant de la rémunération de M. X... et si la société Thacaz avait le pouvoir de lui donner des ordres et directives dans l'exécution de son travail, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 121-1 (devenu L. 1221-1) du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'au moment de son recrutement M. X... n'était pas inscrit à l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant, qu'une note de service du 20 novembre 1990 du directeur général de la société informait le personnel que "M. X... assurera la responsabilité du service thalasso…" et qu'un courrier du 2 février 1995 de la directrice du service thalassothérapie confirmait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-44.229
Cour de cassation; que le contrat de travail conclu entre Monsieur Y... et Monsieur X... stipulait un taux de rémunération pour les affaires réalisées de 1, 40 % sur le prix de vente Hors Taxes mentionné sur les factures ; que la Cour d'appel qui a alloué à Monsieur X... un taux de rémunération de 2 % a violé l'article 1134 du code civil et l'article L1221-1 du code du travail (anc. L121-1 C. trav.)
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-44.510
Cour de cassation; qu'il s'ensuivait que l'établissement KPMG LLP situé en France était bien l'employeur de Monsieur Alexander X... ; Qu'en considérant que Monsieur X... ne pouvait prétendre être titulaire d'un contrat de travail conclu avec l'établissement KPMG LLP situé en France, si bien qu'il n'avait pas à être affilié au régime d'assurance chômage, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-1 (devenu les articles L. 1221-1 et s.) du Code du travail, ensemble l'article L. 351-4 (art. L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-45.629
Cour de cassationdepuis sa date d'embauche, le 1er janvier 1999, en qualité de responsable de dépôt jusqu'en décembre 2002, ce dont il résultait l'existence d'un contrat de travail apparent; qu'en considérant que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-43.837
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en excluant l'existence d'un contrat de travail, sans aucunement se prononcer au regard des critères définissant le lien de subordination et des conditions de travail de fait dans lesquelles devait s'exercer l'activité de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L.121-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1221-1 et L.1221-3 du code du travail ; 2°/ qu'à tout le moins, en omettant de répondre aux conclusions précises et détaillées de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-43.733
Cour de cassationn'ayant fait que refléter la rémunération de l'intéressé résultant d'un calcul en fonction de la durée légale du travail en vigueur à la date de leur rédaction et respecter la disposition de l'accord national des industries textiles du 18 mai 1982 selon laquelle « l'horaire hebdomadaire de travail contractuel des intéressés sera considéré comme équivalant à l'horaire légal », viole les articles 1134 du Code civil, L.1221-1, L.3211-1, L.3243-2 et R.3243-1 L.121-1, L.140-1, L.143-3 et R.143-2 anciens du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la prise en compte de la réduction à 35 heures de la durée légale du travail pour le calcul de cette rémunération s'analyserait en une modification d'un mode de calcul soi-disant contractualisé par la persistance du calcul effectué pendant plusieurs mois après…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-41.703
Cour de cassationtorts, que le poste proposé à M. X... à son retour de détachement devait être comparé avec celui qu'il occupait avant son détachement, et non avec le poste de « directeur central du réseau » occupé par l'intéressé lors de la signature des deux avenants des 30 janvier 2001 et 5 mai 2003, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 121-1, L. 122-5 et L. 122-13 du code du travail (ancien), devenus L. 1221-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail (nouveau) ; 2° / que le mode de rémunération constitue un élément essentiel du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; que par avenant du 5 mai 2003 l'employeur a fixé le montant de la rémunération annuelle de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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