Code du travail
Article L. 120-2 : texte et décisions associées – page 11
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 120-2
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 120-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.654
Cour de cassationconsidérant que ceux-ci, non identifiés par lui comme étant des éléments personnels, étaient réputés avoir un caractère professionnel, tout en constatant que le répertoire dans lequel ils étaient classés était dénommé MyDocuments\perso, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'employeur ne peut ouvrir les fichiers informatiques, enregistrés sur le disque dur de l'ordinateur mis à la disposition d'un salarié et identifiés par celui-ci comme étant personnels qu'en présence de ce dernier où celui-ci dûment appelé ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que l'employeur avait pu utiliser comme moyen de preuve des fichiers
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2008, 07-41.513
Cour de cassationA exactement décidé que la vérification d'un coffre mis à la disposition d'un salarié par un employeur était régulière et que la sanction prononcée contre le salarié à la suite de ce contrôle était justifiée, une cour d'appel qui a retenu que les coffres permettant le dépôt par chaque agent des fonds mis à sa disposition étaient affectés à un usage exclusivement professionnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2008, 07-40.523
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 120-2 devenu L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, la cour d'appel qui rejette la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par le salarié ayant refusé d'accepter une mission éloignée pour une durée temporaire, sans rechercher si la mise en oeuvre de la clause contractuelle ne portait pas une atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte pouvait être justifiée par la tâche à accomplir et était proportionnée au but recherché
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2008, 07-43.071
Cour de cassationproposé sauf à mettre en péril sa vie familiale ; qu'en se bornant ainsi à constater que la mutation proposée en application de la clause de mobilité avait un impact sur la vie familiale de Mme X... sans caractériser le caractère injustifié ou disproportionné de cette atteinte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-41.448
Cour de cassationles nuits, compte tenu notamment du nombre de jeunes hébergés, de leur particulière fragilité, et de la dispersion des sites d'hébergement, qu'en ne prenant pas en compte ces impératifs propres au secteur considéré, et qui n'étaient pas contestés par Mme X..., la cour d appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 212-4 bis et L. 120-2 du code du travail ; 2°/ qu'en dispensant Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-45.800
Cour de cassationLes connexions établies par un salarié sur des sites internet pendant son temps de travail grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-42.023
Cour de cassationVu l'article 234 du Traité instituant la Communauté Européenne et la solution du litige posant une difficulté sérieuse d'interprétation de l'article 39 du Traité touchant notamment à l'impératif de formation des jeunes joueurs de football professionnels, la Cour de cassation décide de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de justice des Communautés Européennes aux fins de dire, en vue de l'application dudit Traité : ) si le principe de libre circulation des travailleurs posé par ledit article s'oppose à une application du droit national suivant laquelle un joueur "espoir" qui signe à l'issue de sa période de formation, un contrat de joueur professionnel avec un club d'un autre Etat membre de l'Union Européenne, s'expose à une condamnation à des dommages et intérêts au motif qu'il a refusé de signer son…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2008, 06-46.421
Cour de cassationLe fait pour un salarié, employé d'une cartonnerie, de fumer une cigarette dans un local de l'entreprise en violation d'une interdiction résultant d'un arrêté préfectoral, figurant au règlement intérieur et justifiée, en raison du risque d'incendie, par la sécurité des personnes et des biens, constitue une faute grave de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 06-45.156
Cour de cassationde dommages-intérêts que si malgré la nullité de la clause, le salarié l'a respectée ; qu'en accordant à M. X... des dommages intérêts simplement parce que la clause de non-concurrence était dépourvue de contrepartie financière sans avoir recherché si le salarié l'avait respectée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 04-40.609
Cour de cassationUne convention collective ne peut déroger à la loi pour interdire, en cas de faute grave, au salarié soumis à une clause de non-concurrence de bénéficier d'une contrepartie financière. Viole le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles L. 120-2 et L. 132-4 devenus L. 1121-1 et L. 2251-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pécuniaire conventionnelle de non-concurrence, retient qu'en vertu de la convention collective, la rupture pour faute grave prive ce salarié du bénéfice de cette indemnité
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-42.596
Cour de cassationen des dispositions non cassées ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les violences morales et psychologiques répétées de l'employeur constatées définitivement par l'arrêt du 29 janvier 2004 ne suffisaient pas à elles seules à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-2, L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-41.120
Cour de cassationVu les articles 1134 et 1147 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages- intérêts au titre de l' exécution fautive et déloyale du contrat de travail, l' arrêt retient que si un témoin rapporte que l' employeur a, pendant la période de janvier à juin 1999, exercé des pressions psychologiques sur la salariée et délibérément surchargé celle- ci de travail, ces agissements antérieurs de plus de deux ans au début de l' arrêt de travail de la salariée et qui n' ont pas été réitérés par la suite, ne sont pas constitutifs d' un harcèlement moral ; Qu' en statuant ainsi alors qu' elle avait constaté que, pendant la période de janvier à juin 1999, l' employeur avait eu un comportement fautif préjudiciable à la salariée, la cour d' appel a violé les textes susvisés ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 120-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.