Code du travail

Article L. 117-7 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées7
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 117-7

7 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-70.900

Cour de cassation

, sur la base d'un salaire mensuel de 532,69€, la somme de 4794,21€ (représentant les salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat), cette somme incluant le préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat » (arrêt, pp. 4-5) ; - ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande de résiliation du contrat d'apprentissage : l'alinéa 1 de l'article L.117-7 du Code du Travail stipule que : le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-41.528

Cour de cassation

pris de la violation des articles L. 117-17 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine des éléments de fait, a estimé que l'apprenti avait été victime d'un accident du travail, a exactement décidé que la résiliation du contrat d'apprentissage pendant le délai de deux mois prévu par l'article L.

3

Cour d'appel de Montpellier, 13 février 2002, 00/01644

Cour d'appel

au contrat à durée déterminée, constituent la section IV d'un chapitre traitant des règles propres du contrat de travail ; Que les prescriptions concernant le contrat d'apprentissage sont autonomes par rapport à ces dispositions ;Que les prescriptions concernant le contrat d'apprentissage sont autonomes par rapport à ces dispositions ; Que l'article L.117-7 du Code du travail qui concerne la résiliation du contrat d'apprentissage, ne prévoit pas l'indemnité spécifique aménagée dans l'article L.122-3.8 du même code en cas de rupture avant son échéance d'un contrat de travail à durée déterminée, hors faute grave ou la force majeure ou accord des parties ; Qu'en conséquence, l'indemnité compensatrice de la rupture anticipée du contrat d'apprentissage doit être évaluée, non en fonction des salaires restant à…

Condamnation : 7 191 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
4

Cour d'appel de Montpellier, 13 février 2002, 00/01644

Cour d'appel

Sur l'évaluation du quantum de l'indemnité due au titre de la rupture anticipée : Attendu que les dispositions des articles L.122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée, constituent la section IV d'un chapitre traitant des règles propres du contrat de travail ; Que les prescriptions concernant le contrat d'apprentissage sont autonomes par rapport à ces dispositions ; Que l'article L.117-7 du Code du travail qui concerne la résiliation du contrat d'apprentissage, ne prévoit pas l'indemnité spécifique aménagée dans l'article L.122-3.8 du même code en cas de rupture avant son échéance d'un contrat de travail à durée déterminée, hors faute grave ou la force majeure ou accord des parties ; Qu'en conséquence, l'indemnité compensatrice de la rupture anticipée du contrat…

Condamnation : 7 191 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
5

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-40.932

Cour de cassation

faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ; qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'elle y ait été invitée, si les multiples absences injustifiées de Mlle X... n'étaient pas de nature à entraîner la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

6

Cour d'appel d'Angers, 22 mai 2000, 1998/01860

Cour d'appel

que dans les limites légales et plafonds réglementaires ; Mademoiselle Y... X... conclut à la confirmation du jugement dont appel ; Elle soutient Que le contrat d'apprentissage par elle souscrit continue de produire tous ses effets jusqu'à son expiration ; Que ce contrat ne peut être résilié, en application des dispositions de l'article L.117-7 du Code du Travail que le redressement ou la liquidation judiciaire d'une entreprise ne constitue pas un cas de force majeure ; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que les demandes de Mademoiselle X..., régulières en la forme, sont recevables ; Attendu que la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage doit être prononcée au 4 novembre 1997, date de saisine…

Résiliation judiciaireContrat de travail+5
Enregistrer Lire
7

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1995, 91-42.363

Cour de cassation

indemnité pour rupture de contrat à durée déterminée, alors, selon le moyen, d'une part, que la délivrance d'un certificat de travail par l'employeur ne traduit pas l'intention de rompre le contrat de travail qui doit donner lieu à une manifestation non équivoque de volonté ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 117-7 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, le défaut de saisine du conseil de prud'hommes par l'employeur, ne constituait pas, en lui-même, une faute grave justifiant la rupture du contrat et ne pouvait d'autant plus donner lieu, le cas échéant, à l'allocation de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 117-7

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.