Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 82

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
973

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-20.613

Cour de cassation

Mme [C] fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir jugé qu'elle n'avait pas subi de harcèlement sexuel et moral et partant de l'avoir déboutée de ses demandes au titre de la nullité du licenciement et des indemnités afférentes ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, alors : 1°) qu'il résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L.

974

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.515

Cour de cassation

1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le régime de la preuve du harcèlement moral ou sexuel est défini à l'article L. 1154-1 du code du travail qui dispose, dans sa version antérieure à la loi du 8 août 2016 : " Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

975

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.447

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L.

976

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-25.107

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE Sur la demande indemnitaire pour harcèlement moral ou exécution déloyale du contrat de travail : que l'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.

977

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-26.114

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, pour statuer sur le harcèlement, la cour d'appel a successivement examiné d'abord les reproches et insultes, ensuite l'avertissement, puis la suppression de l'usage du véhicule et enfin la dégradation des conditions de travail de la salariée et l'altération de sa santé ; qu'en procédant ainsi à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1- et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016- 1088 du 8 août 2016, du code du travail : 5.

978

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.492

Cour de cassation

avec ses compétences et les restrictions du médecin du travail et le rejet systématique de sa candidature lorsqu'elle y avait postulé de sa propre initiative reposaient sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

979

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.077

Cour de cassation

de la part de M. [H], une intimidation physique ou morale, ou encore une mise à l'écart ou une dévalorisation, sans examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande, parmi lesquels la surcharge de travail qui lui avait été volontairement imposée et sa mise sous surveillance, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS QUE la société reproche à M.

980

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.508

Cour de cassation

de son employeur, un avertissement, des certificats médicaux, une lettre de contestation d'une sanction disciplinaire, et un compte-rendu du médecin du travail faisant un lien entre la dépression et l'avertissement, sans en déduire que ces éléments de fait permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail.

981

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.008

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, par une motivation abstraite et générale, n'identifiant ni les actes ni le comportement de Monsieur [V], pas plus que leurs conséquences sur la santé de la salariée, et ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la qualification de harcèlement retenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 3. ALORS QU'en application de l'article L.

982

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.258

Cour de cassation

de l'année 2013, qu'il avait le coefficient le moins élevé en tant que cadre et qu'il avait bénéficié du statut de cadre avec plusieurs mois de retard, ce dont s'évinçait nécessairement l'existence de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1154-1 du code du travail. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef de dispositif, d'avoir débouté M. [H] de sa demande tendant au paiement de la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE M.

983

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-19.730

Cour de cassation

moral, que le médecin du travail n'avait pas fait mention d'un harcèlement moral dans ses avis d'inaptitude, cependant qu'aucune déduction ne pouvait être tirée de l'absence d'une telle mention, qui constitue, non une constatation ou préconisation d'ordre médical, mais une qualification juridique, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article R.

984

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.911

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « L'article L. 1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Par ailleurs, l'article L. 1154-1 du même code édicte que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

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