Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 82
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-20.628
Cour de cassationpris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en examinant isolément les différents éléments produits par le salarié au soutien de sa demande sans rechercher si ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en relevant que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.773
Cour de cassationsoumis sans intermédiaire au pouvoir hiérarchique du dirigeant de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, au regard du niveau hiérarchique et du positionnement statutaire, sans examiner la réalité des fonctions exercées, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) M. [O] [P] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave était justifié et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes subséquentes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-22.504
Cour de cassation; qu'en retenant que ces trois lettres, ajoutées au syndrome dépressif de la salariée prétendument en lien avec ses conditions de travail, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel, qui a seulement caractérisé que la salariée avait mal pris ces reproches isolés, mais non qu'elle avait subi des agissements laissant présumer un harcèlement moral, a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour justifier du bien-fondé des lettres adressées à Mme [E] les 8 août, 14 et 16 octobre 2013 lui reprochant son manque de rigueur dans la tenue du magasin et ses…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.976
Cour de cassation; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'à l'appui de sa demande, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.440
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE " Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-11.912
Cour de cassation4, alinéa 7), cependant qu'elle constatait que le salarié produisait aux débats des attestations à l'appui de ses allégations, de sorte qu'elle devait nécessairement rechercher si l'employeur démontrait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE toute décision de justice doit être motivée ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 19-25.245
Cour de cassationl'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-18.487
Cour de cassation; qu'en considérant que le salarié ne produisait aucun élément de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral sans examiner, même sommairement, les attestations de MM. [E], [X] et [Y] qui confirmaient la réalité des agissements invoqués par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que le juge a l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en retenant que l'attestation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.678
Cour de cassation; qu'en déboutant Mme [D] de sa demande au motif que l'attestation de M. [K] n'était pas suffisamment circonstanciée, quand cette tentative de suicide n'était nullement contestée par l'employeur, la cour d'appel qui n'a ce faisant pas examiné ce fait, qui, s'il s'était trouvé avéré, aurait laissé supposer l'existence d'un harcèlement moral, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.862
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement moral, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.184
Cour de cassationLorsque le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié aux torts de l'employeur et que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relatives au montant de l'indemnité due à ce titre sont applicables dès lors que la résiliation judiciaire prend effet à une date postérieure à celle de la publication de l'ordonnance
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.127
Cour de cassation; qu'en se bornant à retenir que les reproches de l'employeur liés à la qualité de certaines de ses productions ou à ses refus de certains travaux n'étaient pas établis, sans caractériser l'existence d'agissements de l'employeur commis à son préjudice, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un harcèlement moral et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE l'UCANSS avait démontré (conclusions p. 8 et s) avoir répondu point par point par lettre du 4 février 2014 aux interrogations formulées par l'inspection du travail, celle-ci n'ayant donné aucune suite à la plainte du salarié prétendant avoir été mis l'écart lors de la réorganisation de la direction de la communication ; qu'elle justifiait (p.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1154-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.