Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 82

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Décisions associées3 393
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 393 décisions
973

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-20.628

Cour de cassation

pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en examinant isolément les différents éléments produits par le salarié au soutien de sa demande sans rechercher si ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en relevant que M.

974

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.773

Cour de cassation

soumis sans intermédiaire au pouvoir hiérarchique du dirigeant de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, au regard du niveau hiérarchique et du positionnement statutaire, sans examiner la réalité des fonctions exercées, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) M. [O] [P] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave était justifié et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes subséquentes.

975

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-22.504

Cour de cassation

; qu'en retenant que ces trois lettres, ajoutées au syndrome dépressif de la salariée prétendument en lien avec ses conditions de travail, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel, qui a seulement caractérisé que la salariée avait mal pris ces reproches isolés, mais non qu'elle avait subi des agissements laissant présumer un harcèlement moral, a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour justifier du bien-fondé des lettres adressées à Mme [E] les 8 août, 14 et 16 octobre 2013 lui reprochant son manque de rigueur dans la tenue du magasin et ses…

976

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.976

Cour de cassation

; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'à l'appui de sa demande, M.

977

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.440

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE " Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L.

978

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-11.912

Cour de cassation

4, alinéa 7), cependant qu'elle constatait que le salarié produisait aux débats des attestations à l'appui de ses allégations, de sorte qu'elle devait nécessairement rechercher si l'employeur démontrait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE toute décision de justice doit être motivée ; qu'en l'espèce, M.

979

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 19-25.245

Cour de cassation

l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

980

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-18.487

Cour de cassation

; qu'en considérant que le salarié ne produisait aucun élément de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral sans examiner, même sommairement, les attestations de MM. [E], [X] et [Y] qui confirmaient la réalité des agissements invoqués par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que le juge a l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en retenant que l'attestation de M.

981

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.678

Cour de cassation

; qu'en déboutant Mme [D] de sa demande au motif que l'attestation de M. [K] n'était pas suffisamment circonstanciée, quand cette tentative de suicide n'était nullement contestée par l'employeur, la cour d'appel qui n'a ce faisant pas examiné ce fait, qui, s'il s'était trouvé avéré, aurait laissé supposer l'existence d'un harcèlement moral, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

982

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.862

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement moral, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

983

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.184

Cour de cassation

Lorsque le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié aux torts de l'employeur et que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relatives au montant de l'indemnité due à ce titre sont applicables dès lors que la résiliation judiciaire prend effet à une date postérieure à celle de la publication de l'ordonnance

984

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.127

Cour de cassation

; qu'en se bornant à retenir que les reproches de l'employeur liés à la qualité de certaines de ses productions ou à ses refus de certains travaux n'étaient pas établis, sans caractériser l'existence d'agissements de l'employeur commis à son préjudice, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un harcèlement moral et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE l'UCANSS avait démontré (conclusions p. 8 et s) avoir répondu point par point par lettre du 4 février 2014 aux interrogations formulées par l'inspection du travail, celle-ci n'ayant donné aucune suite à la plainte du salarié prétendant avoir été mis l'écart lors de la réorganisation de la direction de la communication ; qu'elle justifiait (p.

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