Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 83

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Décisions associées3 393
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 393 décisions
985

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-19.492

Cour de cassation

; que le conseil de céans juge que la société Azoth Research n'a pas commis de manquements en matière de paiement des salaires, en tout état de cause, pas de manquements d'une gravité telle, qu'ils empêchent la poursuite du contrat de travail de M. [P] ; que, sur harcèlement moral invoqué par M. [P] à l'appui de sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail aux torts de la société Azoth Research : vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; qu'il résulte de l'article L. 1152-1 ci-dessus, que le harcèlement moral se caractérise essentiellement par la dégradation des conditions de travail résultant d'actes répétitifs, non définis par ailleurs, susceptibles d'avoir des conséquences dommageables sur le plan professionnel ou sur la santé de la victime ; que l'article L.

986

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.989

Cour de cassation

ALORS D'UNE PART, QUE selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L.

987

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-15.741

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « sur le harcèlement moral : L'article L. 1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

988

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.985

Cour de cassation

a donné aucune suite au courrier du salarié, et que les autres éléments communiqués, tels que les attestations de collègues de travail, sont très imprécises et générales et font état d'appréciations subjectives, quand ces éléments, pris en leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

989

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.869

Cour de cassation

lesquelles il devait exercer ses fonctions, jointe au défaut de signature d'un avenant relatif à ses nouvelles fonctions n'avaient pas entraîné une dégradation manifeste de ses conditions de travail le conduisant à dénoncer une situation de harcèlement le 3 juillet 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M.

990

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.831

Cour de cassation

; qu'en procédant à une appréciation isolée des faits invoqués par Mme [P] et dont elle a retenu l'existence, à savoir l'existence d'un contexte professionnel difficile et de remarques désobligeantes et vexatoires de M. [M], sans rechercher si, appréhendés dans leur globalité, ils étaient de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond doivent déterminer si chacun des faits avancés par le salarié est ou non établi, sans en mettre aucun à l'écart, et apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en n'examinant pas le fait pour l'employeur d'avoir exigé de Mme [P] qu'elle travaille pendant ses congés pour maladie (p.

991

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-13.711

Cour de cassation

d'une demande d'autorisation administrative de licenciement, a violé les textes susvisés. Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 20. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et de l'exécution déloyale, alors « qu'en vertu des articles L. 1152-1 et L.

992

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-22.343

Cour de cassation

; qu'en justifiant elle-même les agissements de l'employeur par des motifs au demeurant impropres à justifier que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, alors qu'elle aurait dû déduire de ses propres constatations que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'absence de tout harcèlement, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail, ensemble les articles 906, 911 et 914 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE, en outre, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en rejetant la demande de M.

993

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.182

Cour de cassation

1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.

994

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.744

Cour de cassation

2°/ Alors que l'employeur établissait avoir, de bonne foi, consulté les délégués du personnel et rétabli le paiement des salaires de la salariée aussitôt que, connaissance prise de l'avis de son expert-comptable, il avait pris connaissance des règles de décompte relatifs au forfait-jours de Mme [K] ; qu'en retenant que cette circonstance était constitutive de harcèlement moral envers la salariée, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ Alors que en recherchant pas, comme elle y état invitée (conclusion de la société Mon Véto, p.

995

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.183

Cour de cassation

1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.

996

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.872

Cour de cassation

[K] envers Mme [R] qui était sermonnée, des certificats médicaux de son médecin traitant qui mentionnent une pathologie en rapport avec un stress au travail ayant nécessité des arrêts maladie, ce dont il s'induit que l'ensemble de ces éléments, pris en leur ensemble laissaient supposer l'existence d'un harcèlement et en jugeant cependant le contraire après un examen séparé de chacun de ces éléments, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2° - ALORS QUE le juge est tenu d'examiner tous les éléments produits par le salarié à l'appui de sa demande fondée sur un harcèlement moral ; que Mme [R] a également fait valoir (concl. p.

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