Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 83
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Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-10.598
Cour de cassation/ Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Selon l'article L. 1154-1 du même code, le salarié a la charge de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-10.616
Cour de cassation/ Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Selon l'article L. 1154-1 du même code, le salarié a la charge de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.014
Cour de cassation; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.918
Cour de cassationirrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme [U] évoque l'existence d'un harcèlement moral dont elle aurait été victime, forme une prétention distincte à ce titre et conclut, pour ce motif, à la nullité du licenciement dont elle a fait l'objet. Il sera rappelé, s'agissant du régime de la preuve en la matière, que les dispositions de l'article L 1154-1 du code du travail alinéa 1 prévoient que "le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement", à charge pour la juridiction saisie d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.937
Cour de cassationrelatives à une surcharge de travail et à la pression constante dont il ferait l'objet, Monsieur [G] ne produit que des documents qu'il a lui-même établis pour en déduire que l'employeur démontre que ses agissements et décisions sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.078
Cour de cassationET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Selon l'article L 152-1 et 2 du code du travail, aucun salarié ne soit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qui permettent de présumer le harcèlement, et l'employeur doit rapporter ensuite la preuve que ces faits ne constituent pas du harcèlement. L'article L 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.035
Cour de cassation1152-1 du code du travail que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa version applicable en l'espèce, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-25.715
Cour de cassationEn application de l'article L. 2422-1 du code du travail, le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent. Il en résulte que l'employeur ne peut licencier un salarié à la suite d'un licenciement pour lequel l'autorisation a été annulée que s'il a satisfait à cette obligation ou s'il justifie d'une impossibilité de réintégration.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-25.145
Cour de cassationl'existence d'un harcèlement moral, et qui ne justifie en tout état de cause pas l'absence de toute mesure et même de toute enquête de l'employeur, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que les agissements de l'employeur étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, violant ainsi les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2°/ qu'en jugeant dans le même temps que la société Aéroports de Paris ‘justifie ( ) sa décision de ne pas prendre de sanction à l'égard de M. [I] par l'absence d'autorité de chose jugée du rappel à la loi' et qu'elle avait pourtant manqué à son obligation de sécurité en ne prenant ‘aucune mesure' pour remédier à la situation de ‘souffrance' de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-17.864
Cour de cassationn'était pas mentionné dans le contrat de travail ; qu'en statuant par ce motif impropre à établir que le véhicule ne constituait pas un avantage en nature et que son retrait, contre lequel M. [X] n'était pas tenu de protester, ne laissait pas présumer le harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier en sa rédaction applicable à la présente espèce : alors 4°/ que pour dénier que le fait que la société Idex énergie Antilles avait repris le téléphone et l'ordinateur portables fournis à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-25.095
Cour de cassation; qu'en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral , la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction applicable en la cause, du code du travail ; 2° ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve soumis à leur examen ; que dans ses conclusions d'appel, l'exposant avait soutenu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-14.103
Cour de cassationà l'employeur d'établir que la situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers au harcèlement ; que la demande du salarié ne peut être rejetée aux motifs de l'absence de preuve du lien de causalité entre la dégradation de son état de santé et le harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. 7°ALORS QUE en affirmant que l'employeur justifie avoir mis en oeuvre toutes les mesures pour préserver la santé des salariés de l'étude, sans préciser quelles mesures il aurait effectivement mis en oeuvre pour protéger la santé de l'exposante, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1154-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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