Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 84

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
997

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-14.718

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale du personnel des industries électriques Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la CMCAS à payer à M. [W] la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement, vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, à l'effet d'établir le harcèlement qu'il invoque, M. [W] excipe d'abord de ce que le président de la caisse, M.

998

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-14.829

Cour de cassation

et par les documents médicaux produits aux débats ; qu'en statuant ainsi sans avoir examiné l'ensemble des faits invoqués par le salarié au titre du harcèlement dont la suppression unilatérale de ses fonctions par l'employeur depuis le 12 mai 2014 qui l'avait cantonné à des tâches accessoires et subalterne, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

999

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-14.597

Cour de cassation

à tout harcèlement moral, et en jugeant néanmoins que l'employeur échouait à démontrer que les faits matériellement établis par Mme [H] étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail et l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que dans son courrier du 24 septembre 2013 et ses courriels des 5 mars 2015 et 15 mai 2015 (cf.

1000

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.153

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral : aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une désurgradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que l'article L.

1001

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-13.502

Cour de cassation

; que la cour d'appel, a constaté, d'une part, que le salarié avait accompli de nombreuses heures supplémentaires impayées, en étant sollicité par son employeur les week-end et à des heures tardives et, d'autre part, le lien entre son arrêt de travail et sa charge de travail ; qu'en déboutant le salarié de sa demande motif pris que celui-ci avait pu profiter de moments de détente, la cour d'appel a violé les articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail 2°ALORS QUE les juges doivent examiner l'intégralité des éléments invoqués par le salarié afin d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, y compris les documents médicaux, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, l'employeur doit démontrer que les mesures en cause sont justifiées par des…

1002

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.871

Cour de cassation

1152-1 du code du travail, que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; Qu'en application des dispositions des articles L. 1152-1 et L.

1003

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-25.925

Cour de cassation

ainsi que deux avis d'arrêts de travail des 12 mars et 20 mars 2010 ; qu'en omettant de prendre en considération ces documents médicaux et de rechercher si les éléments invoqués par Mme [F], pris dans leur ensemble, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié ; qu'en se bornant à retenir que Mme [F] versait aux débats 14 attestations émanant d'amis n'ayant jamais travaillé au sein du cabinet qui l'embauchait et ne faisant que rapporter les propos qu'elle leur avait tenus, ainsi que l'attestation de M.

1004

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-14.250

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans du 22 avril 2015 en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [M] de sa demande tendant à faire juger qu'il avait été victime d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral de la part de l'employeur et de ses demandes indemnitaires en découlant ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des articles L. 1152-1 et L.

1005

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-24.907

Cour de cassation

de directeur infogérance proposé à M. [P] en 2017, qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, après avoir constaté que le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat à l'arrivée de son nouveau supérieur hiérarchique dont il avait espéré obtenir le poste, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que le juge doit examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié pour étayer sa demande au titre du harcèlement moral ; que, dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir que le harcèlement moral était également constitué par l'absence d'entretiens annuels organisés par sa hiérarchie ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

1006

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.760

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a laissé à Madame [N] la charge entière de la preuve de la discrimination a violé l'article L 1134-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande formée par Madame [N] tendant à voir condamner la société Réuniroute à lui verser des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ; Aux motifs que vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable ; Mme [N] demande que la société lui communique les copies des rapports journaliers d'activité pour les années 2014, 2015 et 2016, ainsi que les fiches d'entretiens individuels annuels de 2011 à 2015.

1007

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.954

Cour de cassation

moral (arrêt p. 7 al. 2 à 6) ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que la classification octroyée à M. [U] et la dispense d'activité ne constituaient pas des éléments distincts de la décision de l'affecter temporairement au poste de la Défense, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'agissements répétés et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 9.

1008

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-13.750

Cour de cassation

Attendu enfin que Mr [X] n'a jamais évoqué de harcèlement moral à son encontre avant l'entretien préalable. Le Conseil dit et juge que Mr [X] n'établit pas l'existence d'un quelconque harcèlement moral à son encontre et le déboute de sa demande de prononcer la nullité du licenciement dont il a fait l'objet. » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur le harcèlement moral : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, ce dernier dans sa rédaction applicable, du code du travail ; Attendu que M.

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