Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 84

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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 393 décisions
997

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-20.496

Cour de cassation

les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du code du travail ; qu'en procédant à une analyse séparée des éléments qu'elle a examinés, la cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 3.

999

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-11.954

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'accumulation de faits ne caractérisait pas dans leur ensemble une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement causé et déboutée de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'exécution déloyale du contrat de travail, du non respect de l'obligation de formation et de la non préservation de la santé.

1000

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.771

Cour de cassation

qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.

1001

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-19.073

Cour de cassation

; qu'en jugeant pourtant que « la salariée ne prouve pas le caractère fautif du retrait de certains dossiers de son portefeuille intervenu en septembre 2013 et au début de l'année 2014 », quand il appartenait pourtant à l'employeur de démontrer que le retrait des dossiers était justifié par un élément objectif, la cour d'appel a fait peser sur la salariée la charge de la preuve du harcèlement moral en violation de l'article L.

1002

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-14.024

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU' aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

1003

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-16.545

Cour de cassation

de licenciement, ce qui témoigne de la reconnaissance du caractère non fondé de la procédure qu'il a mise en œuvre ; que cette circonstance, même à l'admettre, ne démontrait aucunement que la mise en œuvre de la procédure était justifiée par un élément objectif étranger à tout harcèlement, de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6.

1004

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-17.400

Cour de cassation

que celui-ci n'était pas établi motif pris qu'« il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que [la salariée] y a été confrontée antérieurement à son absence à compter du 27 novembre 2013 » ; qu'en statuant ainsi par un motif impropre à écarter l'existence d'un harcèlement pour la période postérieure à cette date, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail.

1005

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-18.993

Cour de cassation

étaient inintéressantes ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à établir que l'employeur n'avait pas affecté M. [C] a des missions non valorisantes, telle la mission auprès de la société Airbus hélicoptères au lieu de la mission auprès de la société Rockwell Collins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier en sa rédaction applicable à la présente espèce ; alors 2°/ qu'en affirmant que M.

1006

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.825

Cour de cassation

de son travail par ses supérieurs hiérarchiques successifs et qu'il en est résulté un climat délétère, ne caractérisant pas ainsi une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de la salariée, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail.

1007

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.542

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, quand les difficultés économiques invoquées ne caractérisaient pas des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, tandis que la liquidation judiciaire est intervenue plus de deux ans après (en août 2018), la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à établir que les agissements de l'employeur étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail.

1008

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-18.348

Cour de cassation

6, § 4) ; qu'en jugeant que ces faits pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, sans constater que la salariée avait établi leur matérialité autrement que par ses propres déclarations figurant dans son courrier du 10 octobre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

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