Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 85

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Décisions associées3 393
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 393 décisions
1009

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-12.536

Cour de cassation

[T] la charge de prouver la commission par l'employeur de manquements de ses obligations d'une gravité telle qu'ils faisaient immédiatement obstacle à la poursuite d'exécution du contrat de travail ; que toutefois, alors que M. [T] prétend avoir été victime d'un harcèlement moral perpétré par l'employeur c'est le régime probatoire spécial instauré par l'article L. 1154-1 du code du travail qui trouve à s'appliquer ; que ce sont tous les manquements qu'il impute à l'employeur – à savoir non-paiement total des salaires, sanction injustifiée, mise à l'écart et restriction de sa sphère de responsabilités, en dernier lieu privation d'accès à l'entreprise – dont M.

1010

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.546

Cour de cassation

[Z] de sa demande en reconnaissance d'un harcèlement moral et en nullité de son licenciement et d'AVOIR rejeté en conséquence l'ensemble des demandes en résultant tant au titre du caractère illicite du licenciement qu'au titre du préavis et des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE Sur l'existence d'un harcèlement moral : Considérant qu'aux termes de l'article L.

1011

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-13.322

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail le salarié doit présenter des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, Les moyens invoqués par M.

1012

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.087

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral, en application des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, un salarié ne doit pas subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L.

1013

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-17.841

Cour de cassation

à tout harcèlement moral ; qu'en faisant néanmoins peser sur le salarié la charge de la preuve que le non paiement mensuel des salaires sur cette période a été le fait de l'employeur et qu'il a mis la commune de [Localité 2], qui soutient le contraire, en mesure de remplir ses obligations en tant que nouvel employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail.

1014

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.255

Cour de cassation

Si les éléments médicaux n'indiquent pas l'origine des troubles constatés, il convient de considérer qu'ils sont contemporains des agissements. Ainsi, l'employeur ne prouve pas que les agissements ci-dessus retenus ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Vu les dispositions des articles L 1152 et L 1154-1 du code du travail, les faits de harcèlement moral sont établis. Au regard des faits retenus et du préjudice subi par la salariée, il convient de lui allouer une indemnité de 4000 €. » ; 1.

1015

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-15.327

Cour de cassation

[M], que ce dernier avait commis à plusieurs reprises des erreurs suivis des mises en garde de l'employeur, qu'aucune attestation ne précise la date des faits avancés par les témoins, ce dont il résulte que les faits allégués sont étrangers à tout harcèlement et ne sont que l'expression du pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ; 3° - ALORS QUE les certificats médicaux rédigés par des médecins traitants qui les ont établis sur les seuls dires du salarié et ne se sont jamais rendus sur son lieu de travail sont impuissants à établir que la dégradation de l'état de santé est imputable à un harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire au motif inopérant que M.

1016

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-20.613

Cour de cassation

Mme [C] fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir jugé qu'elle n'avait pas subi de harcèlement sexuel et moral et partant de l'avoir déboutée de ses demandes au titre de la nullité du licenciement et des indemnités afférentes ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, alors : 1°) qu'il résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L.

1017

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.515

Cour de cassation

1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le régime de la preuve du harcèlement moral ou sexuel est défini à l'article L. 1154-1 du code du travail qui dispose, dans sa version antérieure à la loi du 8 août 2016 : " Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

1018

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.447

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L.

1019

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-25.107

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE Sur la demande indemnitaire pour harcèlement moral ou exécution déloyale du contrat de travail : que l'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.

1020

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-26.114

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, pour statuer sur le harcèlement, la cour d'appel a successivement examiné d'abord les reproches et insultes, ensuite l'avertissement, puis la suppression de l'usage du véhicule et enfin la dégradation des conditions de travail de la salariée et l'altération de sa santé ; qu'en procédant ainsi à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1- et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016- 1088 du 8 août 2016, du code du travail : 5.

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